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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 6 avr. 2023, n° 2000620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2000620 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 22 novembre 2021, le tribunal, saisi par Mme E D d’une requête tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Dijon à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis à l’occasion de sa prise en charge médicale, a ordonné avant dire droit une expertise en vue d’apprécier l’exactitude du diagnostic dont l’intéressée avait fait l’objet, la réalité des fautes reprochées au CHU de Dijon et l’étendue des préjudices allégués.
Le rapport d’expertise a été enregistré au greffe du tribunal le 26 novembre 2022.
Par une ordonnance du 6 février 2023, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu :
— l’ordonnance du 11 janvier 2023 par laquelle le président du tribunal a liquidé et taxé les frais et honoraires d’expertise à la somme de 2 400 euros, s’agissant du Dr A, et à la somme de 1 600 euros s’agissant du Dr B ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, admise à plusieurs reprises au CHU de Dijon pour diverses pathologies à compter du 4 septembre 2016, estime avoir été victime d’une erreur de diagnostic et de traitement à l’occasion de sa prise en charge par l’établissement de santé dont elle demande la condamnation au paiement d’une somme totale de 155 841 euros en réparation de ses préjudices.
2. Par jugement avant dire droit du 22 novembre 2021, le tribunal a ordonné une expertise aux fins, d’une part, d’apprécier la réalité des manquements reprochés au CHU de Dijon et, d’autre part, d’évaluer l’étendue des préjudices que Mme D estime avoir ainsi subis.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme D, qui présentait de la fièvre et une urticaire, a été hospitalisée deux jours au CHU de Dijon pour la prise en charge d’une primo-infection au virus d’Epstein-Barr en septembre 2016. Le 5 décembre 2016, elle a consulté un ophtalmologue en secteur libéral pour une hyperhémie de l’œil droit. Devant l’aggravation des symptômes sous traitement, l’intéressée, qui souffrait alors d’une uvéite, à savoir une inflammation de l’œil, a été adressée au service des urgences d’ophtalmologie le 9 décembre suivant où un examen sérologique s’est révélé positif au virus de l’herpès simplex, au virus d’Epstein-Barr et à l’existence d’anticorps à borrelia burgdorferi. Ces deux derniers résultats ont été confirmés par les résultats d’un second prélèvement réalisé le 16 décembre 2016, jugé toutefois de « faible avidité » s’agissant de la maladie de Lyme. Les atteintes oculaires présentées par Mme D ont justifié des hospitalisations successives au CHU, en particulier pour la période du 15 au 19 décembre 2016 durant laquelle elle a bénéficié d’une corticothérapie ayant abouti à une évolution « lentement favorable », puis en janvier et février 2017, après que son médecin traitant l’eut mise, du 7 au 12 janvier, sous cycline, antibiotique indiqué dans le traitement de la maladie de Lyme et arrêté lors de son hospitalisation mi-janvier au profit d’une corticothérapie, à savoir un traitement anti-inflammatoire. Les suites de l’antibiothérapie par Doxycycline prescrite début janvier 2017 ont été notamment marquées par des tremblements des jambes, des douleurs précordiales, des céphalées et des bouffées de chaleur.
5. La requérante soutient que son état résultait de la maladie de Lyme dont le diagnostic a été écarté, à tort, par le CHU de Dijon alors qu’en pareille hypothèse, d’une part, l’arrêt, prescrit par l’établissement de soins, de son traitement antibiotique et, d’autre part, l’administration de corticoïdes, sont formellement contre-indiqués et à l’origine, selon elle, de la « perte de sa vision » ainsi que de la chronicité de la maladie de Lyme dont elle serait atteinte.
6. En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise du Dr A, infectiologue, et du Dr B qu’en réalité Mme D présentait en septembre 2016 une primo-infection au virus d’Epstein-Barr compliquée d’une uvéite antérieure droite en décembre et que la baisse de son acuité visuelle par atteinte du nerf optique gauche à partir de janvier 2017 est potentiellement « une complication du traitement par Doxycycline », recommandé dans le traitement de la maladie de Lyme. Contrairement à ce que soutient l’intéressée, les experts, qui ne sont d’ailleurs pas contredits, ont estimé qu’elle ne présentait pas de symptômes cliniques caractéristiques de cette maladie et que « l’obstination déraisonnable » à poser un tel diagnostic ne repose que sur des examens biologiques mal analysés. A cet égard, si les sérologies de Lyme de Mme D se sont effectivement révélées positives à l’existence d’IGM (immunoglobulines M) qui constituent des marqueurs moins spécifiques que les IGG, l’ensemble de ces derniers et le Western Blot/WB se sont, pour leur part, révélés négatifs, de sorte qu’il s’agissait simplement de « faux positifs ». D’ailleurs, le 20 septembre 2017, Mme D a consulté un infectiologue qui lui a confirmé qu’il s’agissait bien d’une « fausse sérologie positive », un nouveau contrôle sérologique effectué au CHU de Nancy s’étant également révélé négatif. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le CHU de Dijon aurait, en écartant l’hypothèse d’une maladie de Lyme, commis une erreur de diagnostic.
7. En second lieu, un bilan étiologique complet pratiqué au sein du CHU de Dijon a révélé que Mme D est porteuse de l’antigène HLA B27, à l’instar de 12% de la population générale française représentant une part de 50% des patients présentant des uvéites antérieures. Ainsi, après élimination par l’établissement de soins de la piste infectieuse, Mme D a, conformément aux recommandations relatives au traitement des " uvéites antérieures HLA B27+ « , successivement bénéficié » d’instillation locale de corticoïdes « , d’une injection péri-oculaire de corticoïdes et, enfin, de » bolus « en présence d’une inflammation réfractaire aux premiers traitements, ce qui est observé dans » quelques rares cas d’uvéites liées à HLA B27 « . Il résulte des constatations des experts médicaux que le cas de Mme D justifiait le traitement anti-inflammatoire, lequel a été administré dans les règles de l’art au sein du CHU de Dijon, et non pas le traitement anti-infectieux ou antibiotique » responsable d’une multitude d’effets secondaires « que la requérante s’est vue prescrire, » de façon totalement injustifiée « , » en parallèle de la prise en charge au CHU « de Dijon. Il en va de même du traitement de la névrite optique rétrobulbaire gauche présentée en janvier 2017 par la patiente qui, du reste, présentait une nette dissociation entre les examens objectifs des yeux et la baisse d’acuité visuelle qu’elle relatait et a bénéficié, suivant les recommandations médicales, d’une corticothérapie, puis d’immunoglobulines conformes, selon les experts, aux règles de l’art. Dès lors, et alors qu’il résulte des constatations des experts que la prise en charge de la requérante par le CHU de Dijon » a été conforme à toutes les étapes « , cette dernière n’est pas davantage fondée à soutenir qu’elle n’a pas bénéficié des traitements que son état de santé commandait, ni que le CHU de Dijon a commis une faute en arrêtant son traitement antibiotique et en lui administrant des corticoïdes à l’origine de l’altération alléguée de son acuité visuelle. A cet égard, les experts » pensent que la prescription de Doxycycline, en particulier, peut être responsable du tableau de baisse de l’acuité visuelle et de signes neurologiques " apparus en janvier 2017.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’absence d’une faute prouvée, Mme D n’est pas fondée à rechercher la responsabilité du CHU de Dijon. Par suite, les conclusions à fin de condamnation présentées par la requérante ne peuvent qu’être rejetées. En l’absence de tiers responsable, il n’y a pas non plus lieu de faire droit aux conclusions, au demeurant non chiffrées, de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Sur les dépens :
9. Il y a lieu de mettre les frais des expertises médicales, taxés et liquidés par ordonnance du président du tribunal du 11 janvier 2023, à la somme totale de 4 000 euros, à la charge définitive de Mme D.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU de Dijon, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée sur leur fondement par Mme D.
DECIDE :
Article 1er : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme totale de 4 000 euros, sont mis à la charge de Mme D.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, au centre hospitalier universitaire de Dijon et à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— M. Blacher, premier conseiller,
— Mme Hunault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023.
La rapporteure,
K. CLe président,
L. Boissy
La greffière,
E. Herique
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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