Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 26 janv. 2026, n° 2600508 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600508 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire, et un mémoire récapitulatif, enregistrés les 15 et 21 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Mathieu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités suédoises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’enregistrer sa demande d’asile sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle, et dans le cas où l’aide juridictionnelle serait refusée, de mettre à la charge de l’Etat le versement de cette somme à Mme A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, dans le dernier état de ses écritures :
l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière ;
il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait bénéficié d’un entretien individuel conduit par une personne qualifiée en vertu du droit national.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Viallet, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ;
les observations de Me Mathieu, représentant Mme A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et confirme ne maintenir que les moyens développés dans son mémoire récapitulatif enregistré 21 janvier 2026 ;
et les observations de Mme A…, qui précise ne pas comprendre le langage de M. D…, interprète en langue amharique qu’elle a sollicité pour l’assister à l’audience, et donne son accord pour être assistée par téléphone par une de ses connaissances, M. C…, qui a assuré la traduction durant l’audience ; Mme A… souligne le manque de respect dont les autorités suédoises ont fait preuve à son égard en lui refusant l’asile alors qu’elle est entrée dans ce pays en 2006 et a bénéficié d’une autorisation de travail dès l’année 2007.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante érythréenne née le 17 janvier 1980 déclare être entrée irrégulièrement en France le 2 septembre 2025. Lors de l’enregistrement de son dossier de demande d’asile le 9 septembre 2025, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’elle avait introduit une demande d’asile auprès des autorités suédoises le 16 décembre 2019. Les autorités suédoises, saisies le 23 septembre 2025 d’une requête aux fins de reprise en charge de l’intéressée en application de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, ont fait connaître leur accord explicite le 24 septembre 2025 sur la base de l’article 25 du même règlement. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 janvier 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités suédoises.
Sur l’admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (…) b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; / c) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29 le ressortissant de pays tiers ou l’apatride qui a retiré sa demande en cours d’examen et qui a présenté une demande dans un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. ». Et aux termes du 1 de l’article 23 de ce règlement : « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20, paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. (…) ». Il résulte de ces dispositions que la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
D’une part, l’arrêté litigieux, qui vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et notamment son article 18, précise qu’après consultation du fichier européen Eurodac, il est apparu que Mme A… avait été identifiée en Suède où elle a demandé l’asile le 16 décembre 2019, et indique que les autorités suédoises ont fait connaître le 24 septembre 2025 leur accord explicite de reprise en charge de l’intéressée. Une telle motivation, qui fait apparaître que la préfète du Rhône a entendu faire application du b), c) ou d) du paragraphe 1 de l’article 18, et qui comprend également des éléments de faits propres à la situation personnelle de Mme A…, est suffisante. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’un défaut de motivation.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que si Mme A… a indiqué lors de l’entretien individuel du 9 septembre 2025 prévu par l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 que les autorités suédoises ont rejeté sa demande d’asile présentée le 16 décembre 2019, elle n’a toutefois produit aucun élément au soutien de ses déclarations. Par ailleurs, il est constant que le fichier Eurodac ne fait pas mention d’une décision prise par les autorités suédoises sur sa demande d’asile. Ainsi, la circonstance que la demande de reprise en charge adressée par les autorités françaises était fondée sur les dispositions du b) du paragraphe 1 de l’article 18 du règlement, alors que les autorités suédoises ont accepté de la reprendre en charge sur le fondement du d) de ces dispositions ne saurait en l’espèce révéler un défaut d’examen, dès lors qu’il appartient à l’Etat membre responsable, seul à même de connaître, de façon certaine, l’état de l’examen de la demande d’asile, de procéder aux vérifications nécessaires. Par suite, et contrairement à ce que soutient Mme A…, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté ni des pièces du dossier que la décision portant remise aux autorités suédoises serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / (…) / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) »
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié le 9 septembre 2025, jour de l’enregistrement de sa demande d’asile, d’un entretien individuel confidentiel qui s’est déroulé dans les locaux de la préfecture avec le concours d’un interprète en langue amharique qu’elle a déclaré comprendre. Le résumé écrit de cet entretien, produit par la préfète du Rhône, comporte le cachet de la préfecture et précise qu’il a été conduit par un agent qualifié de cette préfecture, qui est une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, dont les initiales sont mentionnées et qui a apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction, d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE:
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la préfète du Rhône et à Me Mathieu.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M-L. Viallet
La greffière
Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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