Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 21 avr. 2026, n° 2512575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, Mme C… D…, représentée par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 17 septembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de supprimer sans délai son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence de leur auteur.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’un défaut d’examen particulier de sa situation, dès lors qu’elle se fonde sur la circonstance erronée qu’elle est dépourvue de liens familiaux en France et ne fait pas état de son insertion professionnelle en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son droit au séjour n’a pas été examiné sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais uniquement sur le fondement du droit au séjour « étudiant ».
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de douze mois :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme D… n’est fondé.
Par une décision du 20 novembre 2025, la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme D… a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Duca, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D…, ressortissante burkinabée née le 15 mai 1997, est entrée en France le 18 septembre 2017 munie de son passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a obtenu des titres de séjour « étudiant » régulièrement renouvelés jusqu’au 3 février 2025. En réponse à sa dernière demande de renouvellement formulée le 7 décembre 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Mme D…, qui ne conteste pas la décision portant refus de séjour, demande uniquement l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de l’interdiction de retour qui l’accompagne.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration, en vertu d’une délégation de signature consentie à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône du 16 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision obligeant Mme D… à quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la mesure d’éloignement contestée, qui vise notamment le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont il est fait application, mentionne les principaux éléments de fait relatifs à la situation personnelle de l’intéressée sur lesquels la préfète a fondé son appréciation, et indique qu’elle ne remplit pas les conditions de délivrance d’un titre de séjour. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Mme D… soutient que la décision en litige est entachée d’erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle en ce qu’elle ne mentionne ni la présence en France de son conjoint titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, ni son insertion professionnelle significative. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la fiche de renseignements complétée à l’appui de la demande de renouvellement de son titre de séjour, qu’elle y a indiqué être célibataire et n’a fait aucune mention de son conjoint allégué, et qu’elle n’établit pas plus la réalité de cette relation dans la présente instance en se bornant à produire une « attestation d’hébergement à titre gratuit ». Elle n’y a pas non plus fait mention d’une insertion professionnelle particulière, alors au demeurant qu’elle demandait le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et n’établit pas plus la réalité d’une telle insertion dans la présente instance en se bornant à produire des bulletins de paie pour les mois de décembre 2024 à mai 2025 en qualité d’employée de restauration rapide. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de faits et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée, qui manquent en fait, doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ». Mme D… fait état de ses attaches familiales et affectives en France où elle poursuit des études supérieures, pour contester la légalité de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre. Toutefois, si elle a résidé régulièrement en France depuis septembre 2017 sous couvert de titres de séjour en qualité d’étudiant, ces titres ne lui donnaient pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Par ailleurs, si elle soutient que sa sœur, Pogbila Sarifata D…, se trouve également en France pour ses études, la requérante ne justifie ni de ses liens de parenté avec elle, ni de l’intensité de leurs relations, alors qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches au Burkina Faso, dès lors que ses parents y résident toujours. En outre, si Mme D… fait état de sa vie commune avec un compatriote depuis trois ans et de leur projet de PACS, elle n’établit ni la réalité, ni l’ancienneté de cette relation, alors qu’il ressort des énonciations de la fiche de renseignements complétée par l’intéressée le 11 août 2025 à l’appui de sa demande de renouvellement de titre de séjour qu’elle s’est déclarée célibataire et sans charge de famille. Enfin, et alors qu’elle ne conteste pas le refus de titre de séjour qui lui a été opposé au motif qu’elle ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études et avait falsifié une pièce pour obtenir frauduleusement le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », elle n’établit pas que la mesure d’éloignement contestée porterait atteinte au déroulement de ses études. Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. Mme D… soutient que la préfète du Rhône n’a pas procédé à une vérification de son droit au séjour sur un autre fondement que la poursuite d’études, notamment l’article L. 423-23 précité, entachant l’obligation de quitter le territoire français d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, et alors qu’il est constant qu’elle n’a pas sollicité de délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement, il ressort des termes de la décision contestée que la préfète a estimé qu « aucun des éléments du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie une mesure dérogatoire », et il résulte des éléments personnels tels que développés aux points précédents que Mme D… ne justifie pas avoir développé des liens personnels et familiaux d’une particulière intensité au sens des dispositions législatives dont elle se prévaut. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par conséquent, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de douze mois :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. Comme développé aux points précédents, il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée en France dans le but d’y poursuivre des études, sans avoir vocation à s’installer durablement sur le territoire français, et qu’elle ne justifie pas y avoir déplacé le centre de ses intérêts personnels et familiaux, ni qu’elle aurait tissé en France des liens sociaux ou professionnels d’une particulière intensité. Dans ces conditions, alors même qu’il est constant qu’elle n’a pas déjà fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et quelle que soit l’appréciation portée sur l’éventuelle menace à l’ordre public qu’elle représenterait, la préfète du Rhône a pu, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans commettre d’erreur d’appréciation au regard de ces dispositions, prononcer à son encontre une interdiction de retour de douze mois.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 17 septembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Alors que la demande d’aide juridictionnelle formulée par Mme D… a été rejetée, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Mme D… la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
A.Duca
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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