Rejet 10 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 sept. 2025, n° 2506419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Thomas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge sans délai dans un lieu d’hébergement d’urgence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est sans solution d’hébergement depuis plusieurs mois alors que sa situation est très précaire et que son état de santé s’est considérablement dégradé ces derniers mois ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence, dès lors qu’en dépit des appels qu’elle a adressés au 115 et des courriels adressés à la préfecture, aucune solution d’hébergement ne lui a été proposée alors qu’elle est sans aucune ressource et qu’une vie de la rue est incompatible avec son état de santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de la prendre en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation () ». L’article L. 345-2-2 de ce code dispose : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
4. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
5. Pour justifier de l’urgence, Mme A soutient que sa demande d’asile est en cours d’examen mais qu’elle n’a pu bénéficier, dans cette attente, des conditions matérielles d’accueil dès lors qu’elle en a sollicité le bénéfice après l’expiration du délai dont elle disposait pour ce faire. Elle fait également valoir qu’elle est actuellement dans une situation d’extrême précarité et de vulnérabilité, se trouvant sans solution pérenne d’hébergement depuis plusieurs mois alors qu’elle rencontre de très graves problèmes de santé et que son état psychologique est extrêmement fragile, et qu’elle est dépourvue de toute solution pour se mettre à l’abri en dépit de ses vains appels au 115 et de ses demandes d’hébergement adressée à la DDETS.
6. Toutefois, la seule demande de prise en charge qu’elle a adressée à la DDETS, par l’intermédiaire de son conseil, est un courriel du 5 septembre 2025, par lequel elle sollicite un hébergement d’urgence et indique qu’elle « dort dans la rue depuis le 1er septembre 2025 ». Par ailleurs, et pour l’année 2025, son premier appel au 115 date du 13 juin 2025 et elle n’a en outre téléphoné à ce service que trois fois au mois de juin et trois fois au mois d’août. Si elle se prévaut de son état de santé, il ressort des pièces du dossier qu’elle a subi une opération du dos le 4 mai 2025 et qu’elle a été accueillie dès sa sortie de l’hôpital, jusqu’au 1er septembre 2025, par l’Union Cépière Robert Monnier, dans le cadre du programme Lit Halte Soins Santé. Dans ces circonstances, eu égard notamment aux conditions d’hébergement de Mme A jusqu’au 1er septembre 2025 et au caractère récent des démarches entreprises pour se voir proposer un hébergement, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que l’absence de prise en charge dont elle se plaint révélerait une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme Ai n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme Ai est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Ai et à Me Thomas.
Fait à Toulouse, le 10 septembre 2025.
La juge des référés,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Facture ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Administration fiscale ·
- Apport ·
- Impôt ·
- Achat ·
- Conseil juridique ·
- Justice administrative ·
- Prestation
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Autorisation provisoire ·
- L'etat ·
- Fins ·
- Conclusion ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contribuable ·
- Sociétés ·
- Valeur ajoutée ·
- Imposition ·
- Observation ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Service ·
- Impôt
- Carte de séjour ·
- Travailleur saisonnier ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Visa ·
- Délivrance ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Carte de séjour ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Subvention ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Développement ·
- Légalité externe ·
- Pays ·
- Inopérant ·
- Bâtiment ·
- Syndicat
- Étranger ·
- Commission ·
- Pays ·
- Expulsion du territoire ·
- L'etat ·
- Regroupement familial ·
- Avis ·
- Algérie ·
- Dérogation ·
- État
- Licenciement ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Vente à domicile ·
- Produit cosmétique ·
- Salarié ·
- Secteur d'activité ·
- Compétitivité ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Temps de travail ·
- Garde des sceaux ·
- Circulaire ·
- Magistrature ·
- Administration pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Absence ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Recours
- Traitement ·
- Antibiotique ·
- Virus ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Santé ·
- Expertise ·
- Optique ·
- Commissaire de justice ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir ·
- Inexecution ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.