Rejet 31 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 31 déc. 2025, n° 2200306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2200306 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société anonyme à responsabilité limitée ( SARL ) Weem Hydro |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 11 février 2022, le 11 mars 2022, le 20 mars 2023 et le 24 mai 2023, la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Weem Hydro, représentée par Me Marc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2021 en tant qu’il fixe un débit minimal biologique correspondant à 33 % du débit du module du cours d’eau et prescrit la réalisation d’aménagements de l’ouvrage dans un délai de deux ans, ensemble le refus implicite opposé à sa demande du 13 octobre 2021 d’abroger cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente en l’absence de production d’une délégation en faveur de M. B… A… ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article L. 214-18 du code de l’environnement en ce qu’il devrait prescrire un débit minimal et non un débit minimum biologique ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il fixe sans justification un débit à l’aval immédiat du barrage de 33 %, supérieur à la valeur plancher de 10 % prévue par l’article L. 214-18 du code de l’environnement et qu’il est ainsi disproportionné ;
- il constitue une rupture du principe d’égalité de traitement entre exploitants d’ouvrages hydroélectriques sur le cours d’eau le Gers ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 211-1-1 du code de l’environnement dès lors qu’il privilégie la continuité écologique au détriment de la valorisation de l’eau comme ressource économique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2022, le 24 avril 2023 et le 20 décembre 2023, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Buisson ;
- et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 janvier 2018, la société Weem Hydro s’est acquittée de la procédure de porter à connaissance du préfet prévue par les dispositions de l’article R. 214-18-1 du code de l’environnement, afin de remettre en service le moulin de Luppé dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Sansan (Gers). Par arrêté du 8 janvier 2021, notifiée à une date inconnue, le préfet du Gers a reconnu le droit fondé en titre au moulin de Luppé et porté autorisation environnementale complémentaire pour l’exploitation du droit et la réalisation de travaux de remise en service par la société Weem Hydro. En son article 10 « Débit minimum à l’aval du seuil : Débit Minimum Biologique – DMB », cet arrêté prévoit que l’exploitant est tenu de maintenir à l’aval un débit fixé à 0,95 m3/s représentant « 33 % du module de la rivière au droit du site ». Par un courrier reçu le 13 octobre 2021, la société Weem Hydro a demandé au préfet du Gers d’abroger cet arrêté du 8 janvier 2021 en tant qu’il fixe ce débit minimal à 33 % et non à 10 %. Du silence gardé par cette autorité est née, le 13 décembre 2021, une décision implicite de rejet.
2. Aux termes de l’article L. 214-10 du code de l’environnement : « Les décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 à L. 181-18 ». En vertu de l’article L. 181-17 du même code, ces décisions sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
3. Il appartient au juge de plein contentieux statuant sur les autorisations environnementales délivrées au titre de la loi sur l’eau de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait ou de droit existant à la date à laquelle il statue. S’agissant des règles de fond, il appartient au juge du plein contentieux non d’apprécier la légalité de l’autorisation prise par l’autorité administrative dans le domaine de l’eau au vu des seuls éléments dont pouvait disposer cette autorité lorsqu’elle a statué sur la demande, mais de se prononcer lui-même sur l’étendue des obligations mises par cette autorité à la charge du bénéficiaire de l’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B… A…, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l’État, chef du service « eau et risques » de la direction départementale des territoires du Gers. Il disposait en vertu d’un arrêté 1er décembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gers, d’une subdélégation de M. D… C…, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires du Gers, lequel avait lui-même reçu délégation de signature du préfet du Gers par un arrêté du 26 novembre 2020, régulièrement publié au même recueil, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions ou correspondances à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision a été signée par une autorité incompétente manque en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 214-18 du code de l’environnement dans sa version applicable au litige : « I. Tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d’amenée et de fuite. / Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur. Pour les cours d’eau ou parties de cours d’eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, ou pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d’électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat pris après avis du Conseil supérieur de l’énergie, ce débit minimal ne doit pas être inférieur au vingtième du module du cours d’eau en aval immédiat ou au droit de l’ouvrage évalué dans les mêmes conditions ou au débit à l’amont immédiat de l’ouvrage, si celui-ci est inférieur. Toutefois, pour les cours d’eau ou sections de cours d’eau présentant un fonctionnement atypique rendant non pertinente la fixation d’un débit minimal dans les conditions prévues ci-dessus, le débit minimal peut être fixé à une valeur inférieure. / II. Les actes d’autorisation ou de concession peuvent fixer des valeurs de débit minimal différentes selon les périodes de l’année, sous réserve que la moyenne annuelle de ces valeurs ne soit pas inférieure aux débits minimaux fixés en application du I. En outre, le débit le plus bas doit rester supérieur à la moitié des débits minimaux précités. / Lorsqu’un cours d’eau ou une section de cours d’eau est soumis à un étiage naturel exceptionnel, l’autorité administrative peut fixer, pour cette période d’étiage, des débits minimaux temporaires inférieurs aux débits minimaux prévus au I. (…) ».
6. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet du Gers s’est dûment référé dans l’article 10 de l’arrêté du 8 janvier 2021, à la notion de « débit minimum biologique » (DMB) prévue par ces dispositions et non à une notion distincte de « débit minimal ». Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 214-18 du code de l’environnement doit être écarté.
7. En troisième lieu, il résulte de l’article L. 214-18 du code de l’environnement que tout ouvrage à construire dans le lit d’un cours d’eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment de l’installation de l’ouvrage. Ce débit minimal est fixé, selon les cours d’eau, au dixième ou au vingtième du module du cours d’eau.
8. Il est constant que le débit plancher imposé par ces dispositions est, en l’espèce, de 10 % du module du cours d’eau. Pour fixer à 950 litres/seconde (l/s), équivalent à 33 % du module de la rivière au droit du site, le débit minimum biologique (DMB) à l’aval immédiat du barrage, le préfet du Gers s’est fondé sur l’avis le 30 juin 2020 de l’office français de la biodiversité (OFB) qui retient, après reconstitution du débit du cours d’eau au niveau du site, que le DMB de 700 l/s proposé par le pétitionnaire « reviendrait à placer le Gers en situation de crise sur tout le tronçon court-circuité une grande partie de l’année, ce qui ne semble pas compatible avec le [schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne] ». Afin d’assurer en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces peuplant les eaux du Gers, l’office estime qu’une « valeur comprise entre le débit d’alerte et le débit d’alerte renforcé paraîtrait plus cohérente (ce qui correspondrait à des valeurs d’étiage comprises entre le QMNA2 et le QMNA5) ». Cette analyse n’est pas contredite par la requérante, qui se borne à indiquer qu’à défaut de particularité du cours d’eau, il convient de retenir le taux plancher de 10 %. Dans ces conditions, et alors qu’au demeurant la société Weem Hydro a elle-même proposée en septembre 2020 dans la mise à jour de son dossier, un débit réservé de 950 l/s, correspondant au débit d’étiage du mois le plus sec sur une période de cinq ans (QMNA5) estimé sur le territoire de la commune de Sansan, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le DMB fixé serait disproportionné ou entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En quatrième lieu, la société Weem Hydro soutient que le moulin d’Ornézan, situé immédiatement en amont du moulin de Luppé qu’elle exploite, n’est tenu de restituer un débit de 0,247 m3/s pour un débit dérivé de 2 m3/s (soit 12 %) alors que le moulin de Luppé est tenu de restituer un débit de 0,95 m3/s pour un débit dérivé de 1,7 m3/s (soit 56 %) et qu’en l’absence de différence de situation appréciable sur le plan hydraulique, cette différence constitue une rupture du principe d’égalité.
10. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un comme dans l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Le préfet a ainsi pu édicter des règles différentes dès lors que la situation géographique des deux moulins n’est pas identique et que la longueur du cours d’eau court-circuité est de 550 mètres pour le moulin de Luppé contre 235 mètres pour le moulin d’Ornézan. En outre, ce dernier a toujours été en fonction sur une dérivation qui n’a jamais cessé d’être alimentée, contrairement au moulin de Luppé dont la dérivation doit être réalimentée conduisant ainsi le projet du pétitionnaire à être considéré comme un nouveau projet. Enfin rien ne permet de retenir que les valeurs retenues précédemment pour le moulin d’Ornézan seraient encore conformes aux dispositions citées au point 5. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas qu’elle ferait l’objet d’une différence de traitement en application des règles régissant le DMB prescrit par le préfet du Gers dans son arrêté du 8 janvier 2021. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code de l’environnement : « I.-Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 5° La valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ;/ (…) II. La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; (…) ».
12. Si la requérante soutient que, la fixation d’un DMB à hauteur de 33 % du module du cours d’eau, la prescription d’une échancrure en crête de seuil ainsi que les dispositifs de sauvegarde piscicole sont de nature à compromettre directement le fonctionnement de la centrale hydroélectrique, il résulte de l’instruction que la valeur de ce débit conduirait à l’arrêt potentiel des activités hydroélectriques du moulin de Luppé seulement quarante-deux jours par an. Dès lors, le préfet du Gers a opéré une conciliation équilibrée entre les divers intérêts mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement précité. Par suite ce moyen doit être écarté.
Sur les frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de la société Weem Hydro est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Weem Hydro et au préfet du Gers.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
B. BUISSON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Prestation ·
- Compensation ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Tribunaux administratifs ·
- Famille ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Motivation ·
- Justice administrative ·
- Liberté
- Médecin ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Avis ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Mobilité ·
- Date certaine ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Éducation nationale ·
- Rupture conventionnelle ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice ·
- Pièces
- Immigration ·
- Motif légitime ·
- Bénéfice ·
- Syrie ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Vacant ·
- Procédures fiscales ·
- Économie ·
- Imposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Manche ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Sauvegarde ·
- Examen
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle ·
- Etablissement public
- Revenu ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Gats ·
- Allocations familiales ·
- Action sociale ·
- Bénéficiaire ·
- Famille ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.