Tribunal administratif de Pau, Chambre 3, 31 décembre 2025, n° 2200306
TA Pau
Rejet 31 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que l'arrêté avait été signé par une autorité compétente disposant d'une délégation de signature valide.

  • Rejeté
    Erreur de droit sur le débit minimal

    La cour a jugé que le préfet s'était référé correctement à la notion de débit minimum biologique conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation sur le débit fixé

    La cour a estimé que le débit fixé était justifié par des considérations écologiques et ne constituait pas une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Rupture du principe d'égalité de traitement

    La cour a jugé que les différences de situation entre les exploitants justifiaient des règles différentes.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la valorisation de l'eau comme ressource économique

    La cour a considéré que le préfet avait opéré une conciliation équilibrée entre les divers intérêts en jeu.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais d'instance

    La cour a jugé que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Pau, ch. 3, 31 déc. 2025, n° 2200306
Juridiction : Tribunal administratif de Pau
Numéro : 2200306
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Pau, Chambre 3, 31 décembre 2025, n° 2200306