Annulation 15 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 15 mars 2024, n° 2300142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 30 novembre 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Bara Carré, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2022 par laquelle le préfet de la Manche a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son fils ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation dès lors que le préfet de la Manche s’est cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter sa demande au motif qu’elle ne remplissait pas la condition de ressources exigée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 octobre 2023, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 novembre 2022, la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Silvani,
— et les observations de Me Bara Carré, avocate de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité congolaise, est entrée en France le 26 octobre 2019. Mariée avec un ressortissant français, elle a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ». Le 17 septembre 2021, Mme B a présenté une demande de regroupement familial au profit de son fils, né le 11 juin 2004 d’une précédente union. Par une décision du 10 février 2022, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de la Manche a rejeté sa demande au motif qu’elle ne justifiait pas de ressources suffisantes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans « . Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ".
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
4. Si l’autorité administrative peut légalement rejeter une demande de regroupement familial sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne peut le faire qu’après avoir procédé à l’examen complet de la situation personnelle des personnes en cause et vérifié que, ce faisant, elle n’a pas porté une atteinte excessive au droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’elle a accordé une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants concernés par sa décision.
5. Il ressort des termes de la décision attaquée du 10 février 2022 que, pour refuser à Mme B le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils, le préfet de la Manche s’est exclusivement fondé sur la circonstance qu’elle ne justifiait pas de ressources suffisantes, ce dont il a déduit qu’elle n’était pas éligible au regroupement familial. Toutefois, si l’insuffisance des ressources de Mme B pouvait constituer un motif de refus du regroupement familial en application des dispositions précitées, il appartenait au préfet de la Manche, qui n’était pas en situation de compétence liée, de procéder à un examen de l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment des incidences de son refus sur la situation personnelle et familiale de l’intéressée au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’intérêt supérieur de l’enfant concerné par la décision. Or, en se bornant à constater que la situation de Mme B n’était pas éligible au regroupement familial en considération de ses seules ressources, le préfet de la Manche n’a pas procédé à un examen particulier de la demande dont il était saisi, et a ainsi méconnu l’étendue de son pouvoir d’appréciation. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 février 2022, par laquelle le préfet de la Manche a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme B au profit de son fils, doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation qui le fonde, le présent jugement implique que le préfet de la Manche procède à un nouvel examen de la demande de Mme B, sans que n’y fasse obstacle la circonstance que le fils de l’intéressée est désormais majeur, dès lors qu’il était mineur à la date du dépôt de la demande, date à laquelle est appréciée la condition de l’âge de l’enfant pouvant bénéficier du regroupement familial en application de l’article R. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Mme B n’ayant pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 février 2022 par laquelle le préfet de la Manche a rejeté la demande de regroupement familial présentée par Mme B au profit de son fils est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Manche de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, à Me Bara Carré et au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rouland-Boyer, présidente,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024.
La rapporteure,
Signé
C. SILVANI
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
le greffier,
J. Lounis
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