Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 29 avr. 2025, n° 2500817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. C A, représenté par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de le remettre aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande d’admission provisoire au séjour dans le délai de huit jours suivant cette même notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— il n’est pas établi que les arrêtés contestés aient été signés par une autorité habilitée à cet effet ;
— l’arrêté de remise aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile méconnaît les dispositions des articles 9 et 25 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les dispositions des articles 11, 18 et 24 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les dispositions des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît l’article 5 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— l’arrêté portant assignation à résidence est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’arrêté de remise aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement n°603/2013 du 26 juin 2013 ;
— le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Seytel, conseiller, pour statuer en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative, l’article L. 614-9 et de l’article L. 572-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel, conseiller ;
— les observations de Me Dessolin substituant Me Bertin, pour M. A, qui fait valoir que la date de prise des empreintes est erronée, qu’il est entré pour la première fois en 2025 en France, il a déposé une main courante le 28 avril 2025 afin de relever les erreurs de la préfecture. De plus, M. A parle très bien le français et bénéficie d’un suivi médical en France en raison de sa myopie ;
— les observations de M. A qui relève les erreurs de la préfecture dans son parcours et la date à laquelle ses empreintes ont été prises en Espagne. Il fait également état qu’en Espagne il n’a bénéficié d’aucun suivi médical en raison de sa myopie ;
— les observations de Mme B, représentant le préfet du Doubs, qui expose que l’arrêté contesté indique seulement que M. A est entré en France à une date indéterminée, sans faire état de plusieurs entrées en France et que seul l’arrêté contesté fait grief. Par ailleurs, les informations relatives à la date de prise des empreintes en Espagne sont celles obtenues par les autorités espagnoles. Enfin, Mme B fait valoir que M. A ne produit aucun élément permettant d’établir que son état de santé ne lui permettrait pas de voyager.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Le 14 mars 2025, il a présenté une demande d’asile. Par des arrêtés du 4 avril 2025, le préfet du Doubs a décidé, d’une part, de remettre M. A aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile et, d’autre part, de l’assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. M. A demande l’annulation de ces arrêtés.
2. Les arrêtés contestés ont été signés par Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture du Doubs, qui disposait d’une délégation de signature du préfet du Doubs, par un arrêté du 17 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, l’autorisant à signer les décisions de transfert des étrangers dont l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat membre ainsi que des décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés ont été signés par une autorité qui n’était pas habilitée à cet effet manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de la fiche décadactylaire n° FR 19930957532 produite par le préfet que le relevé des empreintes digitales de M. A a été réalisé conformément à l’article 9 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013. Par ailleurs, les délais de transmission de ce relevé et les conditions dans lesquelles les empreintes ont été comparées sont opposables uniquement entre Etats membres et ne peuvent utilement être invoqués par le demandeur d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure prévues aux articles 9 et 25 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2023 doit être écarté en toutes ses branches.
4. En troisième lieu, les dispositions des articles 11, 18 et 24 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 régissent les conditions d’enregistrement et de transmissions des données relatives à un demandeur d’asile dans le système central et concernent les seuls rapports entre les Etats membres. Dès lors, les dispositions de ces articles ne peuvent utilement être invoquées par un demandeur d’asile. En tout état de cause, M. A ne conteste pas avoir franchi les frontières de l’Union européenne par l’Espagne et confirme lors de l’audience y avoir été identifié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 11, 18 et 24 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté en toutes ses branches.
5. En quatrième lieu, il résulte de l’article 5 du règlement UE du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile doit bénéficier d’un entretien individuel avec l’autorité susceptible de le remettre à l’Etat responsable de l’examen de sa demande. Cet entretien doit être mené dans une langue que le demandeur comprend, dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges et à son issue doit être remis à l’intéressé un résumé qui récapitule les principales informations qu’il a fournies lors de cet entretien.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien individuel qui s’est tenu le 14 mars 2025 à la préfecture de l’Essonne et en présence d’un agent de la préfecture. Un résumé des informations fournies par M. A qu’il a confirmé être exactes lui a été remis le même jour. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé l’intéressé de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement UE du 26 juin 2013 doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il résulte de la combinaison des articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l’administration qui entend faire application de ce règlement à un demandeur d’asile doit lui remettre, dès le moment où le préfet est informé que l’intéressé est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments mentionnés au paragraphe 1 de cet article.
8. Le préfet du Doubs produit en défense les premières pages des brochures figurant en annexe X du règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ' » (brochure A) et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » (brochure B) rédigées en langue française, que l’intéressé a déclaré comprendre lors de son entretien individuel et avec laquelle il s’est exprimé lors de l’audience. Ces documents lui ont été remis le 14 mars 2025, date à laquelle M. A a présenté sa demande d’asile. De plus, il n’est pas utilement contesté que les brochures remises à M. A comportent l’ensemble des informations prévues par l’article 4 du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 4 et 20 du règlement (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En dernier lieu, le requérant n’établit pas l’illégalité de l’arrêté de transfert aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence doit être annulé par voie de conséquence.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
J. Seytel
La greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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