Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2304907 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304907 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2304907 enregistrée le 15 juin 2023, Mme A… B…, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2023 par lequel le maire de Saint-Georges-de-Reneins a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réhabilitation d’une ferme pour accueillir une exploitation agricole et un logement, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux datée du 12 mai 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Georges-de-Reneins de lui délivrer le permis sollicité, ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Reneins la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- son projet m’implique aucun changement de destination et ne méconnaît ainsi pas les articles R. 151-25 et R.421-14 du code de l’urbanisme ;
- il ne méconnaît pas l’article N11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, les ouvertures projetées étant harmonieuses ; en outre, ce dernier n’impose plus depuis la modification approuvée le 15 février 2018 que les ouvertures des constructions soient plus hautes que larges ;
- les dispositions de l’article N11 du règlement du plan local d’urbanisme, qui prévoient qu’en cas de restauration d’un bâtiment, la toiture nouvelle doit être réalisée conformément à l’ancienne, ne sont pas opposables à son projet de réhabilitation d’un bâtiment.
La requête a été communiquée à la commune de Saint-Georges-de-Reneins qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 5 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mai 2025.
II. Par une requête n° 2310048, enregistrée le 22 novembre 2023, et des mémoires, enregistrés le 6 décembre 2023 et le 5 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par la SELARL Itinéraires Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le maire de Saint-Georges-de-Reneins a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la réhabilitation d’une ferme pour accueillir une exploitation agricole et un logement ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Georges-de-Reneins de lui délivrer le permis sollicité, ou à tout le moins de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges-de-Reneins la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- son projet ne méconnaît pas l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme puisqu’il ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants et, au demeurant, le maire pouvait assortir le permis d’une prescription portant sur la couleur de l’enduit projeté ;
- le maire a méconnu l’étendue de ses compétences en se considérant en situation de compétence liée par l’avis rendu sur le projet par le groupe d’expertise de la chambre d’agriculture du Rhône ;
- les prescriptions du protocole sur la construction en zone agricole dans le Rhône ne sont pas opposables aux autorisations d’urbanisme et, en tout état de cause, la limitation de la surface d’habitation à une surface de 250 mètres carrés ne s’applique qu’aux constructions nouvelles ;
- son projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article N11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatives aux ouvertures ;
- son projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article N11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune relatives aux toitures ;
- son projet n’implique aucun changement de destination et ne méconnaît ainsi pas les articles R. 151-25 et R.421-14 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juin 2024 et le 19 mai 2025, la commune de Saint-Georges-de-Reneins, représentée par la SELAS Legal Performances, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B… le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- l’arrêté attaqué aurait également pu être fondé sur les motifs suivants : Mme B… ne disposait pas d’une autorisation du gestionnaire de la voie publique pour entreprendre une occupation temporaire des accotements de la voie ; le projet ne peut être autorisé, en vertu des articles N1 et N2 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un aménagement d’un bâtiment d’habitation dans le respect des aspects architecturaux ; le projet méconnaît les dispositions de l’article N11 du règlement du plan local d’urbanisme qui imposent que les ouvertures respectent les proportions des ouvertures traditionnelles existantes ; la partie de la construction destinée à l’habitation présente une configuration et des surfaces qui ne permettent pas de la regarder comme étant l’accessoire de l’exploitation agricole projetée.
Par ordonnance du 23 mai 2025, la clôture d’instruction, initialement fixée au 26 mai 2025 a été reportée au 6 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Lacroix, pour Mme B…, requérante,
- et les observations de Me Houssel, pour la commune de Saint-Georges-de-Reneins.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a déposé en mairie de Saint-Georges-de-Reneins, le 12 décembre 2022, une demande de permis de construire en vue de la réhabilitation d’une ferme pour accueillir une exploitation agricole et un logement. Par arrêté du 7 mars 2023, le maire de Saint-Georges-de-Reneins a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicité. Par une décision du 12 mai 2023, il a rejeté le recours gracieux de Mme B…. Le 13 juillet 2023, cette dernière a déposé une nouvelle demande de permis de construire portant sur un projet modifié. Par arrêté du 26 septembre 2023, le maire a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée. Mme B…, par deux requêtes qui présentent à juger des questions semblables et qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, demande l’annulation des arrêtés des 7 mars et 26 septembre 2023.
Aux termes de l’article N11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Georges-de-Reneins : « Aspect extérieur des construction, aménagement de leurs abords et prescription de protection : / Les règles du présent article s’appliquent à l’ensemble des constructions, quel que soit leur usage. (…) / H. Ouvertures : / Pour l’ensemble de la commune : / – Les ouvertures dans les façades doivent présenter une certaine harmonie quant à leur disposition et à leur dimension. Elles doivent respecter les proportions et les modénatures des ouvertures traditionnelles existantes. / (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers que le projet de Mme B…, dans les deux versions auxquelles s’est opposé le maire, réalise de nombreuses ouvertures dans le bâtiment existant. Ces ouvertures sont de formes et de dimensions très hétérogènes, allant, d’ouvertures de moins d’un mètre carré de surface à des baies de plusieurs mètres carrés en façade sud sur jardin. Elles sont disposées sur la construction de manière également très hétéroclite. Ainsi, le maire de Saint-Georges-de-Reneins n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article N11 du règlement du plan local d’urbanisme en refusant de délivrer les permis de construire sollicités par la requérante.
Le motif tiré de la méconnaissance de l’article N11 du règlement du plan local d’urbanisme étant, à lui seul, de nature à justifier légalement les refus de permis de construire, l’éventuelle illégalité des autres motifs de refus d’autorisations d’urbanisme ne serait pas de nature à entacher d’illégalité les décisions attaquées, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le maire aurait pris les mêmes décisions s’il n’avait retenu que le motif dont la légalité est confirmée au point précédent.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés des 7 mars et 26 septembre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte de Mme B… doivent également être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que présente sur leur fondement Mme B…, partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présente la commune de Saint-Georges-de-Reneins tendant à la mise à la charge de la requérante d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Georges-de-Reneins présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Saint-Georges-de-Reneins.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
K. Viranin-Houpiarpanin
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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