Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 janv. 2025, n° 2403643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403643 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. B A conteste une décision du 16 novembre 2023 du département des Pyrénées-Orientales refusant de lui accorder les aides qu’il sollicitait.
Par un courrier en date du 1er juillet 2024, adressé par le biais de l’application télérecours citoyens, réputé notifié dans un délai de deux jours suivant sa réception, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A a été invité par le greffe à régulariser sa requête en produisant la ou les décision attaquées, dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . En vertu de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. « . Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code précité : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai () ".
2. L’article R. 412-1 du code de justice administrative prévoit que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ».
3. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 1er juillet 2024 par le biais de l’application télérecours citoyens, réputé notifié dans un délai de deux jours suivant sa réception, M. A n’a toutefois pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit la ou les décisions qu’il entendait attaquer ou justifié de l’impossibilité de produire ces décisions. Par suite, cette requête, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 30 janvier 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 janvier 2025
La greffière,
C. Arce
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