Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 mai 2025, n° 2505076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, Mme A B conteste l’avis défavorable émis le 13 mars 2025 en formation plénière par le conseil médical placé auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône sur sa demande tendant à la reconnaissance de sa pathologie comme maladie professionnelle ou d’origine professionnelle (57C bilatérale et 57A droite) et sollicite un réexamen de son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge () ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, adjointe technique territoriale de la commune de Berre-L’Etang, diagnostiquée atteinte d’un syndrome du canal carpien, a sollicité la reconnaissance de cette pathologie comme maladie professionnelle ou d’origine professionnelle (57C bilatérale et 57A droite). Réuni en formation plénière, le conseil médical placé auprès du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône, a, dans sa séance du 13 mars 2025, émis un avis défavorable sur cette demande, notifié à l’intéressée par un courrier du 14 mars 2025. Un tel avis, qui, ainsi que l’indique son courrier de notification, ne lie pas l’autorité territoriale et constitue un acte préparatoire à la décision de celle-ci, ne revêt pas le caractère d’un acte décisoire faisant grief, seule la décision de l’administration, dont il n’est pas même allégué qu’elle serait intervenue à la date de la présente ordonnance, étant susceptible de faire l’objet, le cas échéant, d’un recours pour excès de pouvoir. Par ailleurs, si la requérante sollicite un réexamen de son dossier, en vertu des principes rappelés au point précédent, il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions tendant à ce qu’il fasse œuvre d’administrateur. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la commune de Berre-L’Etang et au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 mai 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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