Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 2 juil. 2025, n° 2413086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2413086 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A E, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 août 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en toute hypothèse sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Navy, son avocat, de la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière à défaut pour le préfet du Nord de produire l’avis médical du 17 avril 2024 rendu par le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, à défaut de mentions figurant sur cet avis permettant l’identification de ses auteurs, à défaut d’avoir été pris par des médecins agréés au sens des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application des dispositions de l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et enfin à défaut de démontrer l’absence du médecin rapporteur au collège ayant rendu cet avis conformément aux dispositions de l’article R. 425-13 du même code ;
— elle méconnaît les stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale, par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que, au regard des préconisations de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 du Parlement européen et du Conseil, l’autorité préfectorale se devait de lui octroyer un délai supérieur à trente jours ou, à tout le moins, d’examiner cette possibilité ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale, par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations, enregistrées le 5 février 2025.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien né le 15 mai 1970 à Hussein Dey (Algérie), est entré sur le territoire français le 11 mai 2023, sous couvert d’un visa de court séjour, valable jusqu’au 25 mai 2023. Il a présenté le 26 octobre 2023 une demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour raison de santé. Après avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), par un arrêté du 21 août 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. E, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E avant d’adopter les décisions attaquées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : () 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ». Si ces stipulations régissent intégralement les conditions de fond pour l’obtention par un ressortissant algérien d’un titre de séjour au regard de son état de santé, elles ne font pas obstacle à l’application des dispositions de droit interne régissant la procédure.
5. Aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. () ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. En l’espèce, le préfet du Nord a produit à l’instance l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 17 avril 2024 sur lequel sa décision est fondée, ainsi que le rapport établi par le docteur D C. Il ressort de cet avis, comportant les prénoms, noms et signatures des trois médecins auteurs de cet avis, que le médecin rapporteur ne faisait pas partie du collège de médecins. Le docteur C, ainsi que les médecins composant le collège auteur de l’avis précité, ont été désignés par une décision du directeur général de l’OFII du 11 janvier 2024, produite par le préfet en défense et régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII et au bulletin officiel du ministère de l’intérieur et des outre-mer. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté dans toutes ses branches.
7. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées au point 4 qu’il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle envisage de refuser la délivrance d’un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l’avis émis par le collège de médecins de l’OFII, que cette décision ne peut avoir de conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé de l’intéressé et, en particulier, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu’entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l’étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d’avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur la santé de l’intéressé, l’autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s’il existe des possibilités de traitement approprié de l’affection en cause dans son pays d’origine. Si de telles possibilités existent mais que l’étranger fait valoir qu’il ne peut en bénéficier, soit parce qu’elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l’absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu’en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l’empêcheraient d’y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l’ensemble des informations dont elle dispose, d’apprécier si l’intéressé peut ou non bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine.
8. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine notamment au vu de ces échanges et éléments contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. E souffre de cardiopathie ischémique sévère, traitée par un triple pontage et que son état de santé nécessite un suivi cardiologique régulier, deux fois par an, ainsi que la prise d’un traitement médicamenteux. Le collège des médecins de l’OFII, et le préfet du Nord à sa suite, ont estimé qu’un défaut de prise en charge médicale entraînerait pour M. E des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, l’intéressé pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, ajoutant qu’il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine.
10. L’OFII indique sans être contesté sur ce point qu’un suivi cardiologique adapté pourrait être poursuivi, par exemple à Alger. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de consultation du 21 décembre 2023 avec le docteur B F, que le traitement de M. E, en lien avec la pathologie précitée, comporte du Kardegic, du Pravastatine et du Bisoprolol. En se bornant à soutenir que « la liste des médicaments essentiels distribués en Algérie ne présente pas l’ensemble des médicaments » constituant son traitement, M. E ne rapporte pas la preuve, alors que l’OFII expose que les médicaments précités sont disponibles en Algérie, de l’impossibilité de poursuivre un traitement approprié en cas de retour dans son pays d’origine. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7 de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. E est arrivé récemment en France, le 11 mai 2023, comme il a été dit au point 1. S’il a un beau-frère et une sœur vivant sur le territoire national, ses cinq enfants, issus de son mariage avec une ressortissant algérienne dont il est divorcé depuis le 12 juin 2022, sont âgés de 6 ans au moment de la demande de titre de séjour pour le plus jeune, à 24 ans pour l’aîné, et demeurent en Algérie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E entretiendrait des liens d’une particulière intensité en France, ni même qu’il y serait inséré. Dans ces circonstances, et alors que le requérant peut poursuivre ses soins en Algérie comme il a été dit précédemment, M. E n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts d’intérêt public en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. E tendant à l’annulation de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 12.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes du deuxième paragraphe de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : « Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux ». Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. »
18. D’une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des paragraphes 1er et 2 de l’article 7 précité de la directive du 16 décembre 2008, qui ont été transposées en droit interne par les dispositions précitées de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, et en tout état de cause, M. E, à qui il a été accordé un délai de départ volontaire de trente jours, ne se prévaut d’aucune circonstance, qui serait antérieure à la décision en cause, de nature à justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur, alors que son suivi et son traitement médicaux peuvent être poursuivis en Algérie comme il a été dit précédemment. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ne peut qu’être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que M. E n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
21. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
22. Il résulte de ce qui a été dit plus haut que M. E pourrait bénéficier de soins appropriés à son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il y serait exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants.
23. Ainsi, les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
24. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et d’application au profit de son conseil des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, au préfet du Nord et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
V. Fougères
Le président,
signé
O. Cotte La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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