Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 janv. 2026, n° 2512616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Brigitte Karila, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite née du silence du préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Nord, de procéder au réexamen de sa demande, d’édicter une nouvelle décision expresse et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de décider, en application des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire dès qu’elle aura été rendue ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dans le cas d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour ; l’existence d’un récépissé provisoire de séjour en cours de validité ne saurait renverser cette présomption d’urgence ; il se trouve dans une situation de précarité administrative depuis plus de deux années, accentuée par la brièveté de la durée des récépissés qui lui sont délivrés pour trois mois, par leur délivrance discontinue et par l’obligation de solliciter l’aide d’une assistante sociale pour chaque renouvellement ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ; alors qu’il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident le 10 juillet 2023, un refus implicite est intervenu, nonobstant la délivrance de quatre récépissés d’une durée de trois mois ; il n’a jamais été informé des motifs de ce refus ;
- elle méconnaît les termes de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il remplit les conditions de renouvellement de plein droit de sa carte de résident ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; il réside en France depuis 38 ans ; il est père de quatre enfants résidant en France, sur lesquels il exerce l’autorité parentale et contribue à leur entretien et leur éducation ; il est inséré professionnellement.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 décembre 2025 sous le numéro 2512548 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 janvier 2026 à 10 heures :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de Me Karila avocate de M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et souligne en outre que :
- M. A… travaille comme terrassier depuis 2002 ; il n’a pas obtenu le renouvellement de sa carte de résident depuis deux ans et demi, ni les motifs de refus de cette décision implicite de rejet malgré sa demande ; il n’a pas obtenu de nouveau récépissé de demande de carte de séjour ; le préfet n’objecte aucun élément de fond ;
- la condition d’urgence est présumée satisfaite en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision n’est pas motivée ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L.433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, né le 1er janvier 1965 à Ijarmaquas Nador (Maroc) et de nationalité marocaine, déclare être entré en France le 23 décembre 1987. Titulaire d’une carte de résident valable du 19 octobre 2013 au 18 octobre 2023, il en a sollicité le renouvellement le 10 juillet 2023, en vain. Une décision implicite de rejet est née le 10 novembre 2023 du silence conservé pendant quatre mois sur sa demande. M. A… a bénéficié d’un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 2 octobre 2024 au 1er janvier 2025. Par un courrier du 13 janvier 2025, reçu en préfecture le 27 janvier suivant, le conseil de M. A… a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet. En réponse, par un courrier du 5 mars 2025, la préfecture a indiqué que le dossier était toujours en cours d’instruction et qu’un récépissé valable jusqu’au 3 juin 2025 lui avait été envoyé. M. A… a ensuite bénéficié de deux récépissés de titre valables du 12 mai 2025 au 9 décembre 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite du 10 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne la condition de l’urgence :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Eu égard aux principes rappelés au point précédent, dès lors que la présente requête concerne un refus de renouvellement d’une carte de résident, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative est présumée satisfaite. Au surplus, elle n’est pas contestée par le préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations écrites ou orales en défense.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de motivation, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur de droit, de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande de renouvellement de carte de résident présentée par M. A….
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, M. A… est fondé à demander la suspension de la décision implicite du 10 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. A…. Il y a, par suite, lieu d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Sur l’application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A… tendant à l’application des dispositions de l’article R. 522-13 du code de justice administrative en vertu desquelles le juge des référés peut décider que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du 10 novembre 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de M. A… tendant au renouvellement de sa carte de résident est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 3 : L’État versera à M. A…, la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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