Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mars 2026, n° 2601362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, complétée les 28 janvier et les 5, 9, 16, 24 et 27 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à la préfecture du Val-de-Marne de délivrer une attestation provisoire ou, à défaut, de procéder à l’instruction effective de la demande dans un délai bref.
Il soutient que, de nationalité tunisienne, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante européenne après avoir déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour et qu’il n’a eu aucune réponse, que la condition d’urgence est satisfaite car il est placé en situation d’insécurité administrative et que la mesure sollicitée est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 23 décembre 1998 à Sayada (Gouvernorat de Monastir), a épousé le 24 mai 2025 en mairie d’Ablon-sur-Seine (Val-de-Marne) une ressortissante italienne. Il avait déposé en préfecture du Val-de-Marne le 19 septembre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour à laquelle il n’a jamais été répondu. Il a réitéré sa demande de titre de séjour cette fois sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 21 décembre 2025, en sa qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union, mais celle-ci a été clôturée le 5 février 2026 au motif de l’existence de cette précédente demande, non encore traitée par le préfet du Val-de-Marne. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026, il sollicite du juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer une attestation provisoire ou, à défaut, de procéder à l’instruction effective de la demande dans un délai bref.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui ne justifie pas au demeurant de la date et des conditions de son entrée sur le territoire et qui a travaillé sans disposer d’un titre de séjour pour la société « Patrimoine Az » de Vincennes (Val-de-Marne), a déposé sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 19 septembre 2023. Le défaut de réponse du préfet du Val-de-Marne dans le délai de quatre mois, soit le 20 janvier 2024 fait naître une décision implicite de rejet à cette date.
Par suite, et dans la mesure où le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ne saurait également s’opposer à une décision administrative, la demande présentée par le requérant ne revêt aucun caractère d’utilité ni même d’urgence eu égard au retard pris par l’intéressé pour présenter sa requête.
Par suite, la requête de M. A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressé demeurant fondé, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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