Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 juil. 2025, n° 2503651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503651 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2025 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales « Touraine » d’Indre-et-Loire a mis à sa charge, d’une part, une pénalité de 1 395 euros pour fausse déclaration, et, d’autre part, une somme de 781,61 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la caisse d’allocations familiales.
Il soutient que :
— il lui est arbitrairement reproché d’être un fraudeur ;
— il a pourtant expliqué sa situation en toute transparence et rectifié ses erreurs déclaratives ;
— il n’est plus en couple ;
— il occupe certes, à titre gracieux, le jardin de sa compagne pour y garer son véhicule aménagé ;
— il a conservé la même mutuelle que sa compagne ;
— les virements effectués entre elle et lui correspondent à des remboursements ou à des avances de trésorerie ;
— les sommes qui lui sont réclamées sont injustes et financièrement énormes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné : 1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête. II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles. III.- Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat. ".
3. M. A demande l’annulation de la décision du 23 juin 2025 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales « Touraine » d’Indre-et-Loire a mis à sa charge, d’une part, une pénalité de 1 395 euros pour fausse déclaration, et, d’autre part, une somme de 781,61 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la caisse d’allocations familiales, sur le fondement des dispositions, mentionnées au point 2, de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La contestation d’une pénalité administrative prononcée en application des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relève de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Par suite, les conclusions susvisées ne sauraient être accueillies et doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions, mentionnées au point 1, de l’article R. 222-1 (2°) du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales « Touraine » d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 16 juillet 2025.
Le président du tribunal,
B. GUÉVEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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