Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 juil. 2025, n° 2503416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503416 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer en préfecture et de lui délivrer une carte de résident ou à défaut une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de décider, en application de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, que l’ordonnance sera exécutoire aussitôt qu’elle aura été rendue ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 février 2025 ; il a, depuis, vainement tenté de déposer sa demande de carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) ; il ne peut réinitialiser son mot de passe, dans la mesure où son adresse courriel n’est pas celle associée au compte existant ; le support technique de la plateforme n’a pas été en mesure de résoudre le dysfonctionnement rencontré ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dans la mesure où il ne peut justifier de la régularité de son séjour, alors même qu’il bénéficie de la qualité de réfugié ; il est privé de l’ensemble de ses droits sociaux ;
— la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’il ne dispose pas d’autres voies de droit pour déposer sa demande de carte de résident ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A n’établit pas avoir accompli les diligences requises, préalables à ce qu’il lui incombe de mettre en place une solution de substitution par un accueil physique en préfecture, de sorte que la mesure sollicitée n’est pas utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
— l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 3 février 1987, s’est vu reconnaître le statut de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 14 février 2025. Il a vainement tenté de déposer une demande de carte de résident sur la plateforme de l’ANEF, mais ses démarches sont restées vaines, ne disposant plus de son mot de passe et la procédure de réinitialisation aboutissant à une adresse électronique non valide. Il a également, sans davantage de succès, contacté le service d’assistance de la plateforme et, par la présente requête, il demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction.
2. M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle et présente des conclusions au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a par suite lieu de l’admettre provisoirement à son bénéfice.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
5. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. Le ministre chargé de l’immigration fixe par arrêté les modalités de l’accueil et de l’accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ».
6. D’autre part, l’arrêté du 1er août 2023 susvisé prescrit que les ressortissants étrangers présents en France, lorsqu’ils rencontrent des difficultés dans le cadre d’un dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour devant être effectuée au moyen du téléservice mentionné par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, bénéficient d’un accompagnement par assistance téléphonique et formulaire de contact mis en œuvre par un « centre de contact citoyens », qui assure un rôle d’assistance dans le dépôt de la demande, d’identification des anomalies qui lui sont signalées et de relais vers l’administration compétente. Lorsque la saisine du « centre de contact citoyens » n’a pas permis d’effectuer le dépôt de cette demande, cet accompagnement est assuré par un accueil physique accessible sur rendez-vous au sein d’un point d’accueil numérique dans les préfectures et sous-préfectures du département de résidence disposant d’un service d’accueil des étrangers. Lorsqu’est constatée, à l’issue de ces démarches, l’impossibilité technique de déposer la demande de titre de séjour via ce téléservice, le préfet territorialement compétent invite l’étranger à bénéficier d’une solution de substitution consistant à déposer son dossier lors d’un rendez-vous physique et individuel, par voie postale ou par courriel.
7. Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021 susvisé : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / () / 9° À compter du 18 avril 2022, les demandes de cartes de résident délivrées aux étrangers auxquels la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les demandes de cartes de résident délivrées aux membres de familles de ce dernier en application de l’article L. 424-3 du même code ; / () ".
8. Il ressort en l’espèce des pièces du dossier que si M. A apparaît dans l’impossibilité de se connecter à la plateforme ANEF pour déposer sa demande de carte de résident, qu’il ne parvient pas à réinitialiser son mot de passe et qu’il a contacté le « centre contact citoyens » de cette plateforme, sans que son problème ne soit solutionné, il n’établit pas, ni même n’allègue, avoir vainement tenté d’obtenir un rendez-vous auprès du point d’accueil numérique de la préfecture de Vannes. L’intéressé ne justifie pas avoir accompli l’ensemble des démarches et diligences préalables à la mise en œuvre, par les services préfectoraux, de la solution de substitution mentionnée au point 5, consistant à être autorisé à déposer son dossier de demande de carte de résident, soit lors d’un rendez-vous soit par voie postale ou électronique. Au surplus, il n’établit pas que le dossier qu’il envisage de déposer serait complet, de sorte que les mesures sollicitées, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction, se heurtent à une contestation sérieuse.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 16 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Thielen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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