Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 27 nov. 2025, n° 2502536 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502536 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. B… C… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’ordonnance du juge des libertés du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en date du 18 novembre 2025 par laquelle la perquisition de son domicile et la saisie de ses biens auraient été autorisées dans le cadre d’une procédure judiciaire ;
2°) d’ordonner la restitution immédiate de tous les biens saisis à la suite de ladite perquisition ou, à titre subsidiaire, d’ordonner l’accès par M. C… aux données contenues dans les téléphones, clés usb et ordinateurs saisis et mettre à la charge de l’Etat une indemnité provisionnelle couvrant le préjudice lié à l’impossibilité de préparer sa défense, « les frais d’accès aux documents de défense par voie alternative » et les préjudices scolaires de son fils.
M. C… soutient que :
- il y a urgence à suspendre l’ordonnance contestée dès lors qu’il a besoin de préparer sa défense avant l’audience correctionnelle qui doit avoir lieu le 4 décembre 2025 ;
- l’ordonnance contestée porte une atteinte manifestement grave aux droits de la défense, au droit à un procès équitable et au droit de propriété ;
- l’ordonnance est manifestement illégale dès lors que son auteur a déjà condamné pénalement par le passé M. C… et qu’elle l’empêche d’avoir accès à ses biens pour pouvoir utilement préparer sa défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. La requête de M. C…, qui tend à obtenir la suspension d’une ordonnance qu’aurait prise la juge des libertés du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 18 novembre 2025 aux fins d’autoriser la perquisition de son domicile et la saisie de ses biens, conduirait le juge administratif à se prononcer sur le fonctionnement du service public judiciaire. Or, en vertu du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, il n’appartient pas à la juridiction administrative de connaître du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. Par suite, la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
3. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ».
4. La requête de M. C…, qui saisit pour la 4e fois le juge des référés du tribunal administratif de Besançon pour lui demander de prononcer des mesures qui se rapportent à une procédure judiciaire en cours contre lui, après le rejet de ses précédentes requêtes les 14 mars, 25 juin et 26 novembre 2025, présente un caractère abusif. Il y a lieu, dès lors, de lui infliger une amende pour recours abusif d’un montant de 1 000 euros.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : M. C… est condamné à une amende pour recours abusif de 1 000 euros en application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Doubs pour le recouvrement de l’amende.
Fait à Besançon, le 27 novembre 2025.
Le juge des référés,
A. A…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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