Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 19 juin 2025, n° 2507312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2507312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 19 juin 2025, M. C D, retenu au centre de rétention administrative n°2 de Lyon-Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision de refus d’un délai de départ volontaire est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente ni une menace pour l’ordre public ni un risque de soustraction ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et revêt un caractère disproportionné.
La préfète du Rhône, à qui la procédure a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces ont été enregistrées le 17 juin 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Collomb, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Collomb, magistrate désignée ;
— les observations de Me Jaber, représentant M. D qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en insistant sur le fait que la présence de l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public compte tenu de l’ancienneté de sa condamnation pour des faits de vol ;
— les observations de M. B, représentant la préfète du Rhône qui fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé et conclut au rejet de la requête.
— et les déclarations de M. D assisté par Mme F, interprète en langue arabe.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience conformément aux dispositions de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 10 mai 2001, entré en France en 2016 selon ses déclarations, demande l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
4. L’arrêté attaqué a été signé par M. E G, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement à la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 23 mai 2025 de la préfète du Rhône, régulièrement publié le 27 mai suivant au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. D sur lesquelles la préfète du Rhône s’est fondée pour prendre l’arrêté en litige. À cet égard, s’il est loisible au requérant de contester l’appréciation portée par l’autorité préfectorale s’agissant, notamment, de sa situation familiale ou encore de la durée de sa présence en France et son parcours judiciaire, cette divergence d’analyse n’est pas de nature à établir l’insuffisance de motivation alléguée, dès lors que le caractère suffisant de la motivation d’une décision s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, l’arrêté attaqué, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et qui ont ainsi permis à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivé.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Rhône ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. D préalablement à l’édiction de l’arrêté litigieux. Le moyen doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. M. D se prévaut de la durée de sa présence en France où il est arrivé en 2016 alors qu’il était encore mineur et de sa situation familiale compte tenu de sa relation avec une ressortissante française qu’il a épousé religieusement. Il ressort toutefois des termes non contestés de la décision attaquée que le requérant se maintient irrégulièrement en France sans être titulaire d’un titre de séjour et en dépit de décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à son encontre et notifiées les 25 juin 2018 et 24 mars 2022. De surcroît, la seule production d’une attestation établie le 14 juin 2025 par Mme A qui se borne à indiquer qu’elle héberge le requérant à titre gratuit depuis le mois de novembre 2024 dans son logement situé à Vénissieux ne suffit pas à établir la preuve de la réalité de cette relation amoureuse alors qu’il ressort du procès-verbal établi lors de son audition par les services de police le 13 juin 2025 lors de son interpellation dans une affaire de détention illicite de médicaments que l’intéressé a déclaré être célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, M. D n’établit pas qu’il aurait transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, ni ne justifie d’aucune attache ancienne, intense et stable sur le territoire national, pas plus qu’il n’y justifie d’une insertion sociale et professionnelle. Enfin, le requérant n’établit ni même n’allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où il a vécu l’essentiel de son existence. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la préfète du Rhône n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D en l’obligeant à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision refusant tout délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. D n’est pas fondé à se prévaloir, par voie d’exception, de cette illégalité à l’encontre de la décision lui refusant tout délai de départ volontaire.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du code précité : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
11. Pour refuser d’accorder à M. D un délai de départ volontaire, la préfète du Rhône s’est fondée sur les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point précédent. Il ressort, en particulier, des termes de la décision attaquée que M. D a été écroué en maison d’arrêt le 14 janvier 2022 et condamné à trois mois d’emprisonnent par le tribunal judiciaire de Nantes pour des faits de vol en réunion et de recel de bien provenant d’un vol. En outre, son comportement est très défavorablement connu des forces de police pour avoir été signalé, à dix reprises, pour des faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité de travail de huit jours, de vol aggravé et divers faits de vol mais surtout de meurtre précédé, accompagné ou suivi d’un autre crime, tortures ou actes de barbarie en bande organisée. Enfin, le requérant a été interpellé et placé en garde à vue le 12 juin 2025 pour des faits de tentative de détention de substance classée comme psychotrope. En se bornant à relever qu’il n’a été ni interpellé ni poursuivi entre le 14 janvier 2022, date de sa dernière incarcération, et le 12 juin 2025, date de sa dernière interpellation, le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés qui, compte tenu de leur gravité, de leur caractère réitéré et récents sont de nature à caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public. Par ailleurs, le requérant, qui ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français ni n’avoir jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement en 2018 et en 2022 qu’il n’a pas exécuté. Au surplus, M. D ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes par la seule production d’une attestation établie le 14 juin 2025 par Mme A résidant à Vénissieux, dès lors qu’il a indiqué lors de son audition être domicilié « chez Hassan » à une adresse située 64, boulevard des Etats-Unis dans le 8ème arrondissement de Lyon. Dans ces circonstances, M. D n’est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point précédent.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, le moyen soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
16. La préfète du Rhône, qui a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. D, était légalement fondée à prononcer une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’intéressé se prévaut de sa relation avec une ressortissante française et de leur mariage religieux, ainsi qu’il a été dit au point 8, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. La situation du requérant ne fait ainsi pas apparaître de motifs humanitaires particuliers. Par ailleurs, ainsi qu’il a été analysé au point 12, sa présence sur le territoire français peut être regardée comme constitutive d’une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné compte tenu de l’ensemble des faits de violence et de vol mentionnés au point 11. La préfète a examiné la situation du requérant au regard des critères prévus par la loi, et M. D n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour, ainsi fixée à cinq ans, serait disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite le moyen doit être écarté.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, la décision prononçant à l’encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu’il est protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 juin 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La magistrate désignée,
C. COLLOMB
Le greffier,
A. ALEDO
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
Un greffier
N°2507312
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