Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 6 mai 2025, n° 2305089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305089 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL Rodame |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023 sous le n° 2305089, la SARL Rodame, représentée par Me Adda, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les métaux précieux auxquels elle a été assujettie au titre de la période de janvier 2017 à
septembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la proposition de rectification ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
— elle n’est pas assujettie à la taxe forfaitaire prévue par les dispositions de l’article 150 VK du code général des impôts, dès lors que les montres dont elle a fait l’acquisition ne sont pas constitutives de bijoux au sens du 2° du I de l’article 150 VI du code général des impôts.
II – Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023 sous le n° 2305092, la SARL Rodame, représentée par Me Adda, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos en 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la proposition de rectification ne lui a pas été régulièrement notifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet des requêtes.
Il soutient qu’aucun des moyens des requêtes n’est fondé.
Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amadori,
— les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Rodame, qui exerce une activité d’achat et de vente d’articles de luxe, horlogerie et joaillerie sous l’enseigne « Time Luxe », a fait l’objet d’une vérification de comptabilité. A la suite des opérations de contrôle, par une proposition de rectification du 1er septembre 2020, le service vérificateur a proposé à la société des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période de janvier 2017 à mai 2017 en suivant la procédure d’imposition d’office sur le fondement du 3° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et de taxe sur les métaux précieux pour la période de juin 2017 à septembre 2019 ainsi que des rectifications de son bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de ses exercices clos en 2017 et 2018 en suivant la procédure de rectification contradictoire sur le fondement des dispositions des articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales. L’ensemble des impositions supplémentaires en résultant ont été assorties des intérêts de retard sur le fondement des dispositions de l’article 1727 du code général des impôts et les impositions supplémentaires à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur les métaux précieux ont été assortis de la majoration de 10 % sur le fondement des dispositions du 1 de l’article 1728 du code général des impôts. En outre, les rappels de taxe sur les métaux précieux ont été assortis d’une amende fiscale de 25 % des droits éludés sur le fondement de l’article 1761 du code général des impôts. Les impositions supplémentaires, pénalités et amendes en cause ont été mises en recouvrement par avis du 30 novembre 2020. La société les a contestées, en dernier lieu, par deux réclamations du 22 décembre 2022, qui ont fait l’objet, de la part du directeur régional des finances publiques
d’Île-de-France et de Paris, de deux décisions de rejet du 5 mars 2023.
2. Les requêtes n° 2305089/1-2 et 2305092/1-2, présentées par la SARL Rodame, ont fait l’objet d’une instruction commune, concernent la situation d’une même contribuable, portent sur des impositions supplémentaires résultant d’un même contrôle fiscal et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité des procédures d’imposition :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ».
D’autre part, il résulte de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales que les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office doivent être notifiées au contribuable.
4. Si le contribuable conteste qu’une proposition de rectification notifiée en application de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ou une notification visée à l’article L. 76 du même livre lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration fiscale d’établir que de telles notifications lui ont été régulièrement adressées et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière, le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites par l’administration fiscale au soutien de son mémoire en défense, au nombre desquelles figure l’enveloppe d’envoi de la proposition de rectification accompagnée de la liasse postale qui y est apposée, que le pli contenant la notification rédigée sur formulaire n° 3924-V-SD et datée du
1er septembre 2020 a été envoyé par voie postale par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’adresse de la SARL Rodame, où il a été présenté le 3 septembre 2020. A l’issue du délai de garde postale, le pli est retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé ». Dans ces conditions, au vu des mentions claires précises et concordantes figurant sur ces pièces, l’administration fiscale rapporte la preuve qui lui incombe de la régularité de sa notification, satisfaisant ainsi aux prescriptions des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé des rappels de taxe sur les métaux précieux :
6. Aux termes du I de l’article 150 VI du code général des impôts : " Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux () : / 1° De métaux précieux ; / 2° De bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité ". Aux termes de
l’article 150 VK du même code : « La taxe () est due () par l’acquéreur lorsque celui-ci est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France () ». Les bijoux, au sens et pour l’application de ces dispositions, s’entendent des objets ouvragés, précieux par la matière ou par le travail, destinés à être portés à titre de parure, y compris lorsqu’ils ne sont pas composés de métaux précieux.
7. En l’espèce, la SARL Rodame a fait l’acquisition d’une montre de marque Audemars Piguet royal OAK day date or n° 247 pour un prix de 10 000 euros, d’une montre de marque Rolex Daytona réf. 116520 n° de série F 971304 pour un prix de 10 000 euros, d’une montre de marque Rolex GMT master 2 réf. 116710 LN n° de série 6459779 pour un prix de
10 000 euros et d’une montre de marque Rolex Submariner réf. 16610 n° de série D361020 pour un prix de 5 700 euros. Ces acquisitions, effectuées par la SARL Rodame auprès de particuliers, concernent des montres d’occasion fabriquées par des marques prestigieuses, achetées chacune à un prix compris entre 5 700 et 10 000 euros. Il résulte de l’instruction que, alors même qu’elles ne seraient pas composées de métaux précieux, ces montres doivent être regardées comme étant destinées à être portées à titre de parure et constituent, dès lors, des bijoux au sens du 2° du I de
l’article 150 VI du code général des impôts.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la SARL Rodame doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
9. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à sa charge les frais que la SARL Rodame soutient avoir exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes de la SARL Rodame sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Rodame et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller ;
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUX La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°s 2305089/1-2, 2305092/1-
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