Rejet 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 13 juin 2025, n° 2503816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 26 mai 2025, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) d’enjoindre à cette autorité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui proposer une offre d’hébergement dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Roilette d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée, dans une langue qu’elle comprend, des conditions et modalités de refus du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 a été inexactement transposé à l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ce dernier article place l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans une situation de compétence liée dans le cas où le demandeur n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son état de grossesse constitue un motif légitime pour lequel elle n’a pas sollicité l’asile dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles 3, 24 et 27 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de sa situation de vulnérabilité liée à son état de santé et à la présence de son enfant de cinq mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ambert a été entendu au cours de l’audience publique.
Mme A et le directeur général de l’Office français de l’immigration et l’intégration n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit au vu desquels la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pris la décision de refus des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de la décision attaquée doit ainsi être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 26 mai 2025 durant lequel sa situation a été évaluée. Mme A ne fait valoir aucun élément qui permettrait de considérer qu’elle aurait été reçue par un agent n’ayant pas bénéficié de la formation prévue à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En l’absence d’élément contraire, l’entretien de vulnérabilité doit être regardé comme ayant été mené par un agent habilité ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière en méconnaissance de cet article ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’entretien du 26 mai 2025 d’évaluation de la vulnérabilité de Mme A s’est déroulé en langue française et que Mme A a certifié, en signant la fiche d’évaluation de vulnérabilité, avoir été informée, dans une langue qu’elle comprend, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’elle n’a pas été informée, dans une langue qu’elle comprend, des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré du vice de procédure doit ainsi être écarté.
7. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation de Mme A. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit ainsi être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 20 de la directive n° 2013/33/CE du 26 juin 2013 : « () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. / () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ». Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
9. Il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) serait en situation de compétence liée, s’agissant du refus des conditions matérielles d’accueil, lorsque le demandeur n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces dispositions écartent en effet toute automaticité d’un refus et imposent une prise en compte de la vulnérabilité particulière du demandeur, notamment lorsqu’il s’agit des personnes mentionnées à l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le moyen tiré de l’incompatibilité de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec les dispositions de l’article 20 de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne peut qu’être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 24 octobre 2024 et a déposé une demande d’asile le 26 mai 2025, soit au-delà du délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle soutient avoir découvert sa grossesse tardivement, ce qui l’a bouleversée sur le plan psychologique et l’a empêchée de déposer une demande d’asile dans le délai requis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son enfant est né le 8 janvier 2025. En l’absence de pièces médicales établissant des difficultés liées à la découverte de sa grossesse, Mme A n’est pas fondée à soutenir que sa situation constitue un motif légitime au sens du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, elle était au nombre des personnes auxquelles les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, être refusées totalement ou partiellement. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, mère d’une enfant de quatre mois, est hébergée chez sa sœur. Si elle a suivi un traitement médicamenteux contre la tuberculeuse, il ressort d’une attestation médicale d’un médecin du groupe hospitalier Bretagne Sud qu’elle est considérée comme indemne de toute infection turberculeuse active. Dans ces conditions, alors qu’elle ne démontre pas être dans une situation de particulière vulnérabilité, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Aux termes de l’article 24 de la même convention : « 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services. () ». Aux termes de l’article 27 de la même convention : « 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social. () ». Il résulte de ces dispositions que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, mère d’une enfant de quatre mois, est hébergée chez sa sœur. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas accordé une attention primordiale à l’intérêt supérieur de son enfant en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3, 24 et 27 de la convention internationale des droits de l’enfant doit ainsi être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. AmbertLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poste ·
- Traitement ·
- Grève ·
- Fonctionnaire ·
- Service ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Sociétés ·
- Décret
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Exécution d'office ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Pays
- Etablissements de santé ·
- Aquitaine ·
- Agence régionale ·
- Statistique ·
- Circulaire ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Sécurité sociale ·
- Directeur général
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Congé de maladie ·
- Service ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Agression ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Véhicule ·
- Légalité externe ·
- Contravention ·
- Annonce
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Commune ·
- Acte ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Licenciée ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions ·
- Conseil ·
- Autonomie
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Université ·
- Affectation ·
- Compétence ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Cessation d'activité ·
- Révocation
- Métal précieux ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Montre ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Valeur ajoutée ·
- Contribuable ·
- Marque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Cadastre ·
- Économie
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Cameroun ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liège ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Vie privée ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.