Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 13 juin 2025, n° 2205046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2205046 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 septembre 2022, 9 janvier 2024 et 21 février 2024, M. A B, représenté par Me Schneider, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la responsable des ressources humaines de la plateforme industrielle du courrier du Languedoc de la société la Poste a rejeté sa demande du 16 août 2022 de régularisation de ses retenues sur traitement ;
2°) d’annuler les décisions révélées par ses bulletins de paye et par son récapitulatif des dettes et retenues pour absences non rémunérées par lesquelles la société la Poste a effectué des retenues sur traitement au titre des journées du dimanche 11 septembre 2022, du dimanche 25 septembre 2022, du dimanche 9 octobre 2022, du dimanche 20 novembre au mardi 22 novembre 2022, du dimanche 15 janvier au mardi 17 janvier 2023, du dimanche 29 janvier 2023 et du dimanche 26 février 2023 ;
3°) de condamner la société la Poste à lui verser la somme de 3 043,75 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la société la Poste le versement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit et d’erreur de fait ;
— la Poste a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en prenant les décisions qui sont illégales ;
— il a subi plusieurs préjudices du fait de cette illégalité :
* son préjudice financier s’élève à 3 043,75 euros ;
* son préjudice moral s’élève à 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, la société la Poste, représentée par la SELARL Arcanthe avocats associés, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ainsi que sa demande indemnitaire ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 ;
— le décret n°62-765 du 6 juillet 1962 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bossi,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est fonctionnaire au sein de la société la Poste depuis le 1er octobre 1993. Par un courrier du 16 août 2022, M. B a demandé à son employeur de procéder à la régularisation des retenues effectuées illégalement sur son traitement en raison de l’exercice de son droit de grève pour les journées des dimanche 13 mars au mardi 15 mars 2022, du dimanche 27 mars 2022, du dimanche 10 avril 2022, du dimanche 24 avril 2022, du dimanche 8 mai au lundi 9 mai 2022, du dimanche 22 mai 2022, du dimanche 5 juin au mardi 7 juin 2022, du dimanche 19 juin 2022, du dimanche 3 juillet au mardi 5 juillet 2022, du dimanche 17 juillet 2022, du dimanche 31 juillet au mardi 2 août 2022 et du dimanche 14 août au lundi 15 août 2022. Il a demandé également par ce courrier l’indemnisation de son préjudice financier et moral. Par une décision du 6 septembre 2022, la société la Poste a rejeté les demandes du requérant. M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 6 septembre 2022 et de condamner la société la Poste à lui verser une indemnité de 3 043,75 euros en réparation de ses préjudices afférents à cette décision qu’il estime illégale et donc fautive.
2. En outre il ressort des écritures du requérant que ce dernier conteste les retenues sur traitement effectuées postérieurement à la décision attaquée au titre des journées du dimanche 11 septembre 2022, du dimanche 25 septembre 2022, du dimanche 9 octobre 2022, du dimanche 20 novembre au mardi 22 novembre 2022, du dimanche 15 janvier au mardi 17 janvier 2023, du dimanche 29 janvier 2023 et du dimanche 26 février 2023, décisions révélées par ses bulletins de paye et par son récapitulatif des dettes et retenues pour absences non rémunérées (grèves) fourni par son employeur. Dans ces conditions, il doit être regardé comme demandant également l’annulation de ces dernières décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi
n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu’à l’article 29-1. / Les corps homologues de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers qui définissent les conditions dans lesquelles les agents de l’un de ces corps peuvent être intégrés, par simple mutation, dans le corps homologue relevant de l’autre entreprise. / Les dispositions de l’article 10 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s’appliquent à l’ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom. / Les personnels de La Poste et de France Télécom ne relèvent pas des catégories prévues au premier alinéa de l’article 13 de la loi n° 83-634 du
13 juillet 1983 précitée. L’organisation des commissions administratives paritaires, mises en place en application de l’article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée pour les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom est précisée par décret en Conseil d’Etat. Ces commissions administratives paritaires examinent les questions relatives à la situation individuelle déterminées par décret en Conseil d’Etat et les questions relatives à la discipline des fonctionnaires sans distinction de corps et de grade. / Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom peuvent être sur leur demande, mis à disposition, détachés ou placés hors cadre, en vue d’assurer des fonctions propres aux entreprises et à leurs filiales, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. / Les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéa de l’article 22 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont applicables aux fonctionnaires de la Poste et de France Télécom, sauf dispositions expresses d’une convention ou d’un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d’entreprise prévoyant des dispositions plus favorables. "
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 711-1 du code général de la fonction publique : « La rémunération des agents publics exigible après service fait est liquidée selon les modalités édictées par la réglementation sur la comptabilité publique. ». Aux termes de l’article L. 711-2 de ce même code : " Il n’y a pas service fait : 1° Lorsque l’agent public s’abstient d’effectuer tout ou partie de ses heures de service ; 2° Lorsque l’agent, bien qu’effectuant ses heures de service, n’exécute pas tout ou partie de ses obligations de service. « . Aux termes de l’article L. 711-3 de ce même code : » L’absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction de la rémunération frappée d’indivisibilité en vertu de la réglementation prévue à l’article L. 711-1, à l’exception de ses éléments alloués au titre des avantages familiaux ou des sommes allouées à titre de remboursement de frais. Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls agents publics de l’Etat déclarés grévistes. « . Enfin, aux termes de l’article 1er du décret du 6 juillet 1962 portant sur la comptabilité publique en ce qui concerne la liquidation des traitements des personnels de l’Etat : » Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements alloués aux personnels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif visés à l’article 4 de la loi de finances n° 61-825 du 29 juillet 1961 se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l’allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible. ".
5. Il résulte des textes précités que l’absence de service fait due, en particulier, à la participation à la grève pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d’indivisibilité en vertu des dispositions précitées, c’est-à-dire au trentième de la rémunération mensuelle. En outre, eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement tel que défini à l’article 1er du décret du 6 juillet 1962, en cas d’absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d’un agent public s’élève en principe à autant de trentièmes qu’il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si durant certaines de ces journées, cet agent n’avait aucun service à accomplir.
6. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté en défense que, suite à des préavis de grève de 36 heures déposés par la fédération Sud PTT, M. B a exercé son droit de grève pour les seules journées des samedis 12 mars 2022, 26 mars 2022, 9 avril 2022, 23 avril 2022, 7 mai 2022, 21 mai 2022, 4 juin 2022, 18 juin 2022, 2 juillet 2022, 16 juillet 2022, 30 juillet 2022, 13 août 2022, 10 septembre 2022, 24 septembre 2022, 8 octobre 2022, 19 novembre 2022, 14 janvier 2023, 28 janvier 2023 et 25 février 2023 et a informé son employeur qu’il reprenait son service les dimanches, lendemains de ces journées de grève. Par suite, en effectuant des retenues sur traitement pour les journées du dimanche 13 mars au mardi 15 mars 2022, du dimanche 27 mars 2022, du dimanche 10 avril 2022, du dimanche 24 avril 2022, du dimanche 8 mai au lundi 9 mai 2022, du dimanche 22 mai 2022, du dimanche 5 juin au mardi 7 juin 2022, du dimanche 19 juin 2022, du dimanche 3 juillet au mardi 5 juillet 2022, du dimanche 17 juillet 2022, du dimanche 31 juillet au mardi 2 août 2022, du dimanche 14 août 2022 au lundi 15 août 2022, du dimanche 11 septembre 2022, du dimanche 25 septembre 2022, du dimanche 9 octobre 2022, du dimanche 20 novembre au mardi 22 novembre 2022, du dimanche 15 janvier au mardi 17 janvier 2023, du dimanche 29 janvier 2023 et du dimanche 26 février 2023, alors que le mouvement de grève national avait pris fin les samedis à minuit sans être prolongé et qu’il est constant que M. B avait repris le travail les jours suivants, la société La Poste a commis une erreur de droit dès lors que les journées litigieuses objets des retenues sur traitement, qui correspondaient à des jours de repos au cours desquels l’intéressé n’avait aucun service à accomplir, n’étaient pas comprises entre deux journées où une absence de service aurait été constatée. Dans ces conditions, en effectuant les retenues sur traitement litigieuses, la société La Poste a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions précitées des articles L. 711-1 à L. 711-3 du code général de la fonction publique.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation des décisions en litige.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
8. D’une part, en raison de l’illégalité fautive entachant les décisions attaquées, M. B est fondé à demander la réparation du préjudice financier subi et, par suite, le remboursement des retenues sur traitement dont il a fait l’objet pour les journées du dimanche 13 mars au mardi 15 mars 2022, du dimanche 27 mars 2022, du dimanche 10 avril 2022, du dimanche 24 avril 2022, du dimanche 8 mai au lundi 9 mai 2022, du dimanche 22 mai 2022, du dimanche 5 juin au mardi 7 juin 2022, du dimanche 19 juin 2022, du dimanche 3 juillet au mardi 5 juillet 2022, du dimanche 17 juillet 2022, du dimanche 31 juillet au mardi 2 août 2022, du dimanche 14 août 2022 au lundi 15 août 2022, du dimanche 11 septembre 2022, du dimanche 25 septembre 2022, du dimanche 9 octobre 2022, du dimanche 20 novembre au mardi 22 novembre 2022, du dimanche 15 janvier au mardi 17 janvier 2023, du dimanche 29 janvier 2023 et du dimanche 26 février 2023. Toutefois, l’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer le montant exact de la somme effectivement due à M. B, il y a lieu de le renvoyer devant la société la Poste pour qu’il soit procédé à la liquidation de cette somme.
9. D’autre part, si M. B sollicite une somme de 500 euros au titre du préjudice moral subi du fait de l’illégalité des décisions de retenue sur traitement litigieuses, il n’en établit toutefois pas la réalité.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société la Poste une somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 septembre 2022 et les décisions révélées par les bulletins de paye et par le récapitulatif des dettes et retenues pour absences non rémunérées (grèves) de B au titre des retenues sur traitement effectuées pour les journées du dimanche 11 septembre 2022, du dimanche 25 septembre 2022, du dimanche 9 octobre 2022, du dimanche 20 novembre au mardi 22 novembre 2022, du dimanche 15 janvier au mardi 17 janvier 2023, du dimanche 29 janvier 2023 et du dimanche 26 février 2023, de la Poste sont annulées.
Article 2 : M. B est renvoyé devant la société la Poste pour qu’il soit procédé à la liquidation et au versement, au titre de son préjudice financier, de la somme représentative des retenues sur traitement dont il a fait l’objet pour les journées du dimanche 13 mars au mardi 15 mars 2022, du dimanche 27 mars 2022, du dimanche 10 avril 2022, du dimanche 24 avril 2022, du dimanche 8 mai au lundi 9 mai 2022, du dimanche 22 mai 2022, du dimanche 5 juin au mardi 7 juin 2022, du dimanche 19 juin 2022, du dimanche 3 juillet au mardi 5 juillet 2022, du dimanche 17 juillet 2022, du dimanche 31 juillet au mardi 2 août 2022, du dimanche 14 août 2022 au lundi 15 août 2022, du dimanche 11 septembre 2022, du dimanche 25 septembre 2022, du dimanche 9 octobre 2022, du dimanche 20 novembre au mardi 22 novembre 2022, du dimanche 15 janvier au mardi 17 janvier 2023.
Article 3 : La société la Poste versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la société la Poste.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Doumergue, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 juin 2025.
La greffière,
B. Flaeschfg
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