Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 27 mai 2025, n° 2301433 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301433 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2023 et 19 mars 2025, Mme F D, représentée par Me Joliff, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement le groupe hospitalier (GH) de la Haute-Saône et la société Relyens Mutual Insurance à lui verser une somme de 400 366,41 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis liés à sa prise en charge au sein du groupe hospitalier le 16 janvier 2017 ;
2°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Besançon et la société Relyens Mutual Insurance à lui verser une somme de 98 092,33 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis liés à sa prise en charge au sein du centre hospitalier à compter du 17 janvier 2017 ;
3°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Besançon, le groupe hospitalier de la Haute-Saône et la société Relyens Mutual Insurance à lui verser les intérêts sur la somme qui lui sera allouée, avant imputation de la créance des organismes sociaux, au double du taux de l’intérêt légal à compter du 8 janvier 2021 jusqu’au jour où une offre conforme aux exigences légales sera formulée ou, à défaut, jusqu’au jour à la décision fixant le préjudice sera devenue définitive, assortie de la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier de Besançon, du groupe hospitalier de la Haute-Saône et de la société Relyens Mutual Insurance une somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité du groupe hospitalier de la Haute-Saône est engagée en raison du retard de diagnostic de la compression médullaire qu’elle a subie ;
— la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Besançon est engagée en raison d’un retard de prise en charge après son transfert ;
— ces fautes sont à l’origine d’une perte de chance d’échapper à sa paraplégie, qui doit être évaluée à 35 % ;
— elle a subi un préjudice patrimonial temporaire lié à son besoin d’assistance par tierce personne, qui doit être indemnisé à hauteur de 35 350 euros ;
— elle a subi un déficit fonctionnel temporaire, qui doit être indemnisé à hauteur de 13 379,74 euros ;
— elle a subi des souffrances, qui doivent être indemnisées à hauteur de 12 250 euros ;
— elle a subi un préjudice esthétique temporaire, qui doit être indemnisé à hauteur de 5 250 euros ;
— elle subit un préjudice patrimonial permanent lié à son besoin d’assistance par tierce personne, qui doit être indemnisé à hauteur de 370 979 euros ;
— elle a subi un déficit fonctionnel permanent, qui doit être indemnisé à hauteur de 47 250 euros ;
— elle a subi un préjudice esthétique permanent, qui doit être indemnisé à hauteur de 7 000 euros ;
— elle a subi un préjudice d’agrément, qui doit être indemnisé à hauteur de 3 500 euros ;
— elle a subi un préjudice sexuel, qui doit être indemnisé à hauteur de 3 500 euros.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 12 septembre 2023 et 27 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner solidairement le CHU de Besançon et le GH de la Haute-Saône à lui verser respectivement 7 641,04 euros et 30 564,14 euros au titre des débours qu’elle a exposés en conséquence de la prise en charge de Mme D ;
2°) de mettre solidairement à leur charge une somme de 1 212 euros à lui verser au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir que :
— le montant des prestations qu’elle a versées s’élève à 32 964,40 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— le montant des prestations qu’elle a été amenée à verser au titre des dépenses de santé futures s’élève à 33 902,50 euros au titre des arrérages échus ;
— le montant des prestations qu’elle devra verser au titre des dépenses de santé futures s’élève à 26 346,49 euros au titre des arrérages à échoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 juillet 2024 et 25 mars 2025, le CHU de Besançon et la société Relyens Mutual Insurance, représentés par Me Mayer-Blondeau, concluent :
1°) à titre principal, au rejet de la requête, et au rejet des conclusions présentées par la CPAM de la Haute-Saône ;
2°) à titre subsidiaire, à la réduction de l’indemnisation de Mme D à de plus justes proportions, au remboursement progressif des frais futurs qui seront exposés par la CPAM de la Haute-Saône, au rejet de la demande de la requérante concernant le doublement du taux des intérêts légal et la capitalisation de ces intérêts, et au rejet de sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— le CHU n’a pas commis de faute ;
— en tout état de cause, les séquelles de Mme D seraient apparues même en l’absence du retard de diagnostic allégué ;
— l’indemnisation des préjudices de Mme D doit être réduite à de plus justes proportions ;
— à supposer qu’une indemnisation soit accordée à la CPAM de la Haute-Saône, elle ne saurait prendre la forme d’un capital et devra être accordée sur présentation des justificatifs et au fur et à mesure de l’exposition des frais en cause ;
— à supposer que le tribunal le condamne à verser une somme à Mme D, celle-ci n’est pas fondée à solliciter les intérêts au double du taux légal.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19, 20, 25 et 26 mars 2025, le groupe hospitalier de la Haute-Saône, représenté par Me Ben Daoud, conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête et au rejet des conclusions de la CPAM de la Haute-Saône ;
2°) à titre subsidiaire à la réduction de l’indemnisation de Mme D à de plus justes proportions, et au rejet de sa demande concernant le doublement du taux des intérêts légal et la capitalisation de ces intérêts et de sa demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— il n’a pas commis de faute ;
— l’indemnisation des préjudices de Mme D doit être réduite à de plus justes proportions ;
— à supposer que le tribunal le condamne à verser une somme à Mme D, celle-ci n’est pas fondée à solliciter les intérêts au double du taux légal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2024 ;
— le code du travail ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kiefer, conseillère,
— les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
— et les observations de Me Joliff, pour Mme D, de M. B, médecin traitant de Mme D, de Me Humilier, substituant Me Ben Daoud, pour le GH de la Haute-Saône, et de Me Hyvron, substituant Me Mayer-Blondeau, pour le CHU de Besançon et la société Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
1. En septembre 2016, dans les suites d’un accident de la circulation, Mme D a bénéficié d’une revascularisation chirurgicale sur l’artère ventriculaire antérieure, l’artère coronaire droite et la seconde artère latérale, en raison d’une insuffisance coronarienne débutante. Le 16 janvier 2017, elle s’est fait transporter par les pompiers aux urgences du GH de la Haute-Saône en raison d’une lombalgie aigüe. Après examen clinique, Mme D a été transférée au centre hospitalier universitaire de Besançon, où elle est arrivée à 00h44 la nuit suivante. Le diagnostic d’hématome épidural dorso-lombaire avec compression médullaire a été posé après la réalisation d’une imagerie par résonnance magnétique vertébro-médullaire. Elle a donc fait l’objet, en urgence, d’un traitement neurochirurgical par laminectomie étendue de T12-L3. En l’absence d’amélioration clinique, une nouvelle imagerie a été effectuée, permettant d’observer un hématome intra-médullaire étendu sur les métamères D11 à L5, avec un hyper-signal centro-médullaire étendu au niveau dorsal moyen et haut. Une paraplégie flasque complète a été constatée au niveau de L1. Mme D a donc été prise en charge au centre de rééducation de Navenne pendant plusieurs mois. L’évolution a été marquée par une infection urinaire sur rétention urinaire, une cavité médullaire syringomyélique séquellaire, une paraplégie, des dysesthésies douloureuses dans les deux jambes, une incontinence urinaire et fécale et une verticalisation impossible. Son retour définitif à domicile a eu lieu le 19 août 2017. Estimant que le GH de la Haute-Saône et le CHU de Besançon avaient commis des fautes dans sa prise en charge les 16 et 17 janvier 2017, Mme D a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affection iatrogènes et des maladies nosocomiales (CCI). Celle-ci a désigné le professeur C, médecin spécialiste en neurochirurgie, et le docteur E, pour réaliser une expertise. Ils ont rendu leur rapport le 9 juin 2020. La CCI, s’estimant insuffisamment informée par ce rapport, a toutefois désigné un nouvel expert, le professeur A, neurochirurgien. Celui-ci a rendu son rapport le 15 mai 2021. La CCI a rendu son avis le 8 septembre 2021, estimant que la réparation des préjudices subis par Mme D incombait à 80 % au GH de la Haute-Saône et à 20 % au CHU de Besançon, après application d’un taux de perte de chance de 35 %. Face au refus des deux établissements de formuler une offre d’indemnisation, Mme D demande au tribunal de condamner solidairement le groupe hospitalier de la Haute-Saône et la société Relyens Mutual Insurance à lui verser une somme de 400 366,41 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis, liés à sa prise en charge au sein du groupe hospitalier le 16 janvier 2017, et de condamner solidairement le centre hospitalier de Besançon et la société Relyens Mutual Insurance à lui verser une somme de 98 092,33 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis, liés à sa prise en charge au sein du centre hospitalier à compter du 17 janvier 2017.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité du groupe hospitalier de la Haute-Saône et du centre hospitalier universitaire de Besançon :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / () ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise déposé à la demande de la CCI le 15 mai 2021 par le professeur A, que le 16 janvier 2017, lors de l’examen de Mme D à son arrivée aux urgences du GH de la Haute-Saône aux alentours de 16h00, ont été constatés une impotence des deux jambes, un trouble sensitif au niveau des genoux, une rétention d’urines et des douleurs rachidiennes. Les médecins ont également noté que l’intéressée était sous anti-agrégant plaquettaire, ce qui « constitue un facteur de risque de détérioration neurologique important ». Toutefois, l’expert A relève que rien n’indique si la patiente a été levée et si sa force musculaire, ses réflexes et sa sensibilité périnéale ont été testés. Selon lui, à ce stade, le diagnostic de compression médullaire aurait pourtant déjà dû être posé devant la coexistence de douleurs rachidiennes, d’une impotence fonctionnelle des membres inférieurs, de troubles sensitifs, et d’un traitement par anti-agrégant plaquettaire, car « une compression médullaire commence toujours par des douleurs ». Cependant, le seul diagnostic évoqué par l’équipe du GH de Haute-Saône a été celui de myélite ischémique. Un scanner abdomino-pelvien a tout de même été réalisé à 19h25. L’expert A indique à cet égard dans son rapport que « cette errance diagnostique a provoqué un retard dans la réalisation du scanner, une erreur dans son interprétation et un retard dans le transfert en neurochirurgie au CHU de Besançon ». L’avis d’un neurochirurgien n’a donc été sollicité que tardivement, et le transfert de l’intéressée au CHU de Besançon n’a été lancé qu’à 22h59, pour une arrivée à 00h22, soit environ huit heures après sa prise en charge aux urgences. L’expert A constate donc une « errance » de diagnostic, ayant contribué au retard de prise en charge adaptée de Mme D, qui n’aurait pas dû advenir du fait de la coexistence des éléments médicaux et symptômes précités. Il s’ensuit que compte tenu de ces constatations médicales, Mme D est fondée à soutenir qu’en s’abstenant de déduire de ses symptômes et de la prise d’anti-agrégant plaquettaire la possibilité d’une compression médullaire, et de la transférer en urgence vers un centre de neurochirurgie, le groupe hospitalier de la Haute-Saône a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité au sens des dispositions précitées du code de la santé publique.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du professeur A, que Mme D est arrivée au CHU de Besançon à 00h22, mais n’a été prise en charge pour la réalisation d’une imagerie par résonnance magnétique (IRM) vertébro-médullaire qu’à partir de 2h00 du matin, le diagnostic de compression médullaire n’ayant quant à lui été posé qu’à 2h15. Ainsi que le relève l’expert, l’urgence de l’IRM était pourtant déjà relevée à 22h59, lorsque la décision de transfert a été prise en concertation avec le neurochirurgien du CHU. Elle aurait donc dû être pratiquée dès l’arrivée de la patiente au CHU de Besançon. Par ailleurs, Mme D n’a été opérée qu’à 4h00 du matin. L’expert relève sur ce point que si l’IRM n’était pas possible dès son arrivée, l’intervention aurait dû être effectuée à partir de la seule relecture du scanner. Il s’ensuit, compte tenu de ces constatations médicales, que Mme D est fondée à soutenir qu’elle a été prise en charge trop tardivement au sein du CHU de Besançon, qui a donc commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité au sens des dispositions précitées du code de la santé publique.
5. Compte tenu des motifs exposés aux points précédents, des conclusions expertales et de l’avis de la CCI, il y a lieu d’évaluer la part de responsabilité en lien avec la faute commise par le GH de la Haute-Saône à 80 % et celle du CHU de Besançon à 20 %.
6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
7. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du professeur A, que « les séquelles avaient 35 % de chance d’être évitées si la prise en charge avait été faite, comme c’était possible dans les six heures après l’arrivée en hospitalisation » et que " plus [une compression médullaire] est opérée précocement plus les chances de récupération sont grandes « . Il résulte par ailleurs des comptes-rendus d’hospitalisation versés au dossier que l’impotence des membres inférieurs de Mme D n’était pas totale à son arrivée aux urgences du GH de la Haute-Saône et qu’elle s’est accentuée au moins jusqu’à son arrivée au CHU de Besançon, ce qui démontre, selon l’expert, que » la compression s’aggravait et que chaque minute comptait ". Dans ces conditions, il y a lieu, en l’absence d’éléments probants plus circonstanciés, d’évaluer à 35 % la perte de chance de l’intéressée d’éviter sa paraplégie.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices indemnisables de Mme D et les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône :
8. Il résulte de l’instruction que la date de consolidation de l’état de santé de Mme D peut être fixée au 7 janvier 2019.
S’agissant du préjudice patrimonial temporaire :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction et particulièrement de la notification définitive des débours et de l’attestation d’imputabilité produites par la caisse d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône que cette dernière a assumé pour son assurée, au titre des frais en lien avec les manquements fautifs retenus aux points précédents, les sommes de 15 944,28 de frais hospitaliers, 5 439,71 euros de frais médicaux, 405,84 euros de frais pharmaceutiques, 4 954,22 euros de frais d’appareillage et 887,82 euros de frais de transport, auxquelles il convient de déduire la somme de 21,50 euros au titre de franchises. Par suite, la caisse primaire d’assurance maladie est fondée à demander le remboursement, au titre des dépenses de santé actuelles, de la somme de 27 610,37 euros, soit 9 663 euros après application du taux de perte de chance mentionné au point 7. Mme D ne faisant pas état de dépenses de santé restées à sa charge, cette somme doit revenir en totalité à la CPAM de la Haute-Saône.
10. En deuxième lieu, lorsque le juge administratif indemnise la victime d’un dommage corporel du préjudice résultant pour elle de la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, il détermine d’abord l’étendue de ces besoins d’aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il appartient ensuite au juge de déduire du montant de l’indemnité allouée à la victime au titre de l’assistance par tierce personne les prestations ayant pour objet la prise en charge de tels frais.
11. Il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme D, consécutif aux manquements des deux établissements, a nécessité une assistance par une tierce personne que le rapport d’expertise évalue à 8h00 par jour. La période concernée, excluant les périodes d’hospitalisation, s’étend du 19 août 2017 au 7 janvier 2019. Il sera, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, retenu pour l’indemnisation de ce chef de préjudice la base d’une année de 412 jours et un taux horaire, calculé en fonction du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des charges sociales, de 14 euros, la requérante ne justifiant pas de ce que sa situation particulière aurait nécessité une assistance à un coût supérieur ou pour une durée quotidienne ou hebdomadaire plus importante. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que Mme D aurait perçu, au cours de la période, une aide quelconque ayant pour objet de couvrir tout ou partie des frais liés à l’assistance d’une tierce personne. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du besoin annuel de Mme D en l’évaluant à la somme de 46 144 euros (8 x 14 x 412). Pour la période précitée, antérieure à la consolidation, correspondant à un total de 505 jours, le besoin en assistance par tierce personne doit être évalué à la somme de 63 843 euros (8 x 505 x 14 x 412 / 365). Mme D est donc fondée à solliciter une indemnisation pour ce poste de préjudice à hauteur de 22 345 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice extrapatrimonial temporaire :
12. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme D n’a subi un déficit fonctionnel temporaire total imputable aux manquements constatés aux points 3 et 4 du présent jugement que du 3 juillet au 19 août 2017. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 672 euros, soit 235,20 euros après application du taux de perte de chance. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que Mme D a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 75 % du 25 avril au 2 juillet 2017 et du 20 août 2017 au 7 janvier 2019. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant une somme totale de 6 027 euros, soit 2 109,45 euros après application du taux de perte de chance.
13. En deuxième lieu, les souffrances endurées par Mme D ont été évaluées par l’expert à 5/7. Compte tenu du délai entre la date de la prise en charge et la date de la consolidation, ainsi que de la nature de ses souffrances, tant morales que physiques, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant à ce titre une somme de 13 500 euros, soit 4 725 euros après application du taux de perte de chance.
14. En troisième lieu, Mme D a souffert d’un préjudice esthétique temporaire évalué à 5/7 par l’expert. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant à ce titre une somme de 13 500 euros, soit 4 725 euros après application du taux de perte de chance.
S’agissant du préjudice patrimonial permanent :
15. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction et particulièrement de la notification définitive des débours produite par la CPAM de la Haute-Saône, actualisée au 23 mars 2025, que cette dernière a assumé pour son assurée, au titre des frais en lien avec les manquements fautifs retenus aux points précédents, exposés entre le 8 janvier 2019 et la date du présent jugement, la somme totale de 33 902,50 euros. Par suite, elle est fondée à demander le remboursement, après application du taux de perte de chance mentionné au point 7, de la somme de 11 865,875 euros. Mme D ne faisant pas état de dépenses de santé restées à sa charge, cette somme doit revenir en totalité à la CPAM de la Haute-Saône.
16. D’autre part, en ce qui concerne la période courant à compter du présent jugement, il résulte de l’instruction que les dépenses de santé futures qui devront être exposées par la CPAM de la Haute-Saône doivent être évaluées à la somme de 26 346,49 euros, soit 9 221 euros après application du taux de perte de chance. Compte tenu de l’absence d’accord des défendeurs de verser un capital représentatif de la rente, il y a lieu de prévoir que la CPAM de la Haute-Saône se voie attribuer, sur justificatifs du remboursement effectif à l’assurée et dans la limite de la somme totale de 9 221 euros, une rente annuelle de 804 euros, qui sera revalorisée annuellement en application des dispositions de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Cette rente sera versée par le GH de la Haute-Saône et le CHU de Besançon à hauteur de leur part de responsabilité respective.
17. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’état de santé de Mme D a nécessité une assistance par une tierce personne que le rapport d’expertise évalue à huit heures par jour à partir du 7 janvier 2019, date de la consolidation. L’indemnisation de ce chef de préjudice nécessite une appréciation spécifique en fonction d’un découpage par périodes distinctes.
18. Premièrement, il sera, afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, retenu pour l’indemnisation de ce chef de préjudice la base d’une année de 412 jours et un taux horaire, calculé en fonction du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des charges sociales, de 14 euros. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme D aurait perçu, au cours de cette période, une aide quelconque ayant pour objet de couvrir tout ou partie des frais liés à l’assistance d’une tierce personne. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, ainsi qu’il a été dit au point 11, il sera fait une juste appréciation de son besoin annuel en l’évaluant à la somme de 46 144 euros (8 x 14 x 412). Pour la période courant jusqu’au 27 mai 2025, date du présent jugement, le besoin en assistance par tierce personne doit donc être évalué à la somme de 294 942 euros (8 x 2 333 x 14 x 412 / 365), soit 103 230 euros après application du taux de perte de chance.
19. Deuxièmement, pour la période postérieure à la date du présent jugement, compte tenu des éléments exposés au point précédent, et après application du taux de perte de chance, il y a lieu de prévoir que l’intéressée se voie attribuer par le GH de la Haute-Saône et le CHU de Besançon, sur justificatifs, une rente trimestrielle de 4 037,50 euros, revalorisée annuellement en application des dispositions de l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale. Cette rente sera versée par le GH de la Haute-Saône et le CHU de Besançon à hauteur de leur part de responsabilité respective.
S’agissant du préjudice extrapatrimonial permanent :
20. En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment des constats de l’expert, que Mme D présente à compter de la consolidation de son état de santé un déficit fonctionnel permanent, caractérisé par une paraplégie complète avec testing musculaire à 2/5 à droite et 1/5 à gauche et un niveau sensitif L1 avec troubles sphinctériens, induisant une incapacité totale de se déplacer, qui peut être évalué à 75 %, ainsi que le retient l’expert. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 146 870 euros, soit 51 405 euros après application du taux de perte de chance.
21. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que Mme D présente un préjudice esthétique définitif évalué à 5/7 par l’expert. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en lui allouant une somme de 13 500 euros, soit 4 725 euros après application du taux de perte de chance.
22. En troisième lieu, si le premier expert indique que Mme D ne peut plus pratiquer la marche et le jardinage, et a dorénavant une vie sociale très réduite, et que le second expert fait état de répercussions « très importantes » sur les activités d’agrément, le préjudice d’agrément n’inclut pas les répercussions du dommage sur la vie quotidienne. Par suite, en l’absence de précisions complémentaires apportées par la requérante sur ce point, ce poste de préjudice ne peut être regardé comme établi.
23. En dernier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme D ne peut plus avoir de vie sexuelle. Par suite, il sera fait une juste appréciation de son préjudice sexuel en lui accordant la somme de 5 000 euros, soit 1 750 euros après application du taux de perte de chance.
24. Eu égard au partage de responsabilité retenu au point 5 du présent jugement, il résulte de tout ce qui précède que le GH de la Haute-Saône doit être condamné à verser à Mme D une somme de 156 011,56 euros et à la CPAM de la Haute-Saône une somme de 17 223,10 euros, et que le CHU de Besançon doit être condamné à verser à Mme D une somme de 39 002,89 euros et à la CPAM de la Haute-Saône une somme de 4 305,775 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
25. D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
26. Premièrement, Mme D a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 156 011,56 euros à compter du 21 avril 2023, date de la réception de sa demande préalable par le GH de la Haute-Saône, sans qu’il y ait lieu de doubler le taux de ces intérêts en raison de l’absence d’offre d’indemnisation dans le délai de quatre mois suivant réception de l’avis de la CCI. La capitalisation des intérêts a été demandée par la requérante le 19 mars 2025. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 avril 2024, date à laquelle était due pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
27. Deuxièmement, Mme D a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 39 002,89 euros à compter du 28 avril 2023, date de la réception de sa demande préalable par le CHU de Besançon, sans qu’il y ait lieu de doubler le taux de ces intérêts en raison de l’absence d’offre d’indemnisation dans le délai de quatre mois suivant réception de l’avis de la CCI. La capitalisation des intérêts a été demandée par la requérante le 19 mars 2025. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 avril 2024, date à laquelle était due pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
28. En premier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du GH de la Haute-Saône et du CHU de Besançon, à hauteur de leur part de responsabilité, une somme de 1 500 euros à verser à Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par ces derniers au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
29. En second lieu, aux termes du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 : " Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 120 € et 1 212 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2025 ".
30. La CPAM de la Haute-Saône a droit, en application des dispositions qui viennent d’être citées, à une indemnité de 1 212 euros, dès lors que le tiers de la somme dont elle obtient le remboursement en vertu du présent jugement est supérieur au montant maximal fixé par ces dispositions. Cette somme devra lui être versée, à hauteur de leur part de responsabilité, par le GH de la Haute-Saône et le CHU de Besançon.
D E C I D E :
Article 1er : Le groupe hospitalier de la Haute-Saône est condamné à verser à Mme F D la somme de 156 011,56 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2023. Les intérêts échus à la date du 21 avril 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Besançon est condamné à verser à Mme F D la somme de 39 002,89 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2023. Les intérêts échus à la date du 28 avril 2024 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 3 : Le groupe hospitalier de la Haute-Saône est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône la somme de 17 223,10 euros.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Besançon est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône la somme de 4 305,775 euros.
Article 5 : Le groupe hospitalier de la Haute-Saône est condamné à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône une rente annuelle de 643 euros dans les conditions prévues au point 16 du présent jugement, et à Mme D une rente trimestrielle de 3 230 euros dans les conditions prévues au point 19 du présent jugement.
Article 6 : Le centre hospitalier universitaire de Besançon est condamné à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône une rente annuelle de 161 euros dans les conditions prévues au point 16 du présent jugement, et à Mme D une rente trimestrielle de 807,50 euros dans les conditions prévues au point 19 du présent jugement.
Article 7 : Le groupe hospitalier de la Haute-Saône et le centre hospitalier universitaire de Besançon verseront à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône, à hauteur de leur part de responsabilité respective, la somme de 1 212 euros au titre du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Article 8 : Le groupe hospitalier de la Haute-Saône et le centre hospitalier universitaire de Besançon verseront à Mme D, à hauteur de leur part de responsabilité respective, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié à Mme F D, au groupe hospitalier de la Haute-Saône, au centre hospitalier universitaire de Besançon, à la société Relyens Mutual Insurance et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Saône.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère,
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
L. Kiefer
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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