Rejet 13 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 1re ch., 13 juin 2024, n° 2224859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2224859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Vaseux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° DP 075 106 22 V0312 du 29 septembre 2022 par lequel la maire de Paris s’est opposée à la déclaration préalable formée en vue du changement de destination d’un local situé au 30 rue Grégoire de Tours à Paris, de la destination artisanat à celle d’hébergement ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de ne pas s’opposer à cette déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
— la décision se fonde sur la délibération du conseil de Paris du 15 décembre 2021 portant règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme, qui est elle-même illégale dès lors que :
— en méconnaissance de l’article R. 324-1-5 du code du tourisme, elle n’a pas été précédée d’une analyse de la situation particulière de la collectivité ;
— elle méconnaît les articles 9 et 10 de la directive « services » du 12 décembre 2006, les critères prévus n’étant ni précis, ni proportionnés.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du tourisme ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est propriétaire d’un local situé au 30 rue Grégoire de Tours à Paris. Par un arrêté du 29 septembre 2022, la maire de Paris a refusé la demande tendant à la transformation de son local en meublé de tourisme et le changement de destination d’un local à usage d’artisanat en hébergement hôtelier. L’intéressé a formé un recours gracieux qui, en l’absence de réponse, a été rejeté. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 29 septembre 2022.
Sur la nature de la décision contestée :
2. L’opération prévue par M. B a pour seul objectif de transformer un local à destination d’artisanat et de commerce de détail en un local destiné à l’hébergement touristique. Il ressort de l’article R. 151-28 du code de l’urbanisme que ces deux sous-destinations relèvent de la destination « commerce et activités de service ». Ce projet ne remplit par ailleurs aucune des autres conditions qui, aux termes de l’article R. 421-17 du même code, rendent nécessaires le dépôt d’une déclaration préalable. Ainsi, il ne nécessitait que l’obtention d’une autorisation de location d’un local à usage commercial en meublé de tourisme. Si les contraintes informatiques du processus d’instruction mis en œuvre par la Ville de Paris ont conduit à ce que la demande et la décision soient référencées comme afférentes à une déclaration préalable, la décision litigieuse ne constitue qu’une décision de refus d’autorisation de location prise sur le fondement du IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes du IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme : « Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d’un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme. / Cette autorisation est délivrée au regard des objectifs de protection de l’environnement urbain et d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, par le maire de la commune dans laquelle est situé le local. » Sur ce fondement, le conseil de Paris a adopté le 15 décembre 2021 le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme, dont l’article 2 dispose que : « La location d’un local tel que défini à l’article 1er en tant que meublé de tourisme est autorisée dans les conditions suivantes : () – la transformation du local ne doit pas contribuer à rompre l’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, au regard : / a/ de la densité de meublés touristiques () b/ de la densité et de la diversité de l’offre commerciale du secteur appréciées au vu notamment : / de la présence d’une zone de redynamisation commerciale () c/ de la densité de l’offre hôtelière existante. »
En ce qui concerne les moyens tirés par la voie de l’exception de l’illégalité de la délibération du 15 décembre 2021 :
4. En premier lieu, après l’expiration du délai de recours contentieux, la contestation de la légalité d’un acte réglementaire peut être formée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure prise pour l’application de l’acte réglementaire ou dont ce dernier constitue la base légale. Si, à cette occasion, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même et introduit avant l’expiration du délai de recours contentieux.
5. Le moyen tiré de ce que la délibération du 15 décembre 2021 n’aurait pas été précédé d’une analyse de la situation particulière de la Ville de Paris est relatif à un vice de procédure dont elle serait entachée. Il résulte dès lors des principes rappelés au point 4 qu’il ne peut être utilement invoqué par la voie de l’exception par M. B, qui a formé sa requête postérieurement à l’expiration du délai de recours à l’encontre de cette délibération.
6. En second lieu, aux termes de l’article 9, paragraphe 1, de la directive du 12 décembre 2006 : « Les États membres ne peuvent subordonner l’accès à une activité de service et son exercice à un régime d’autorisation que si les conditions suivantes sont réunies () ». L’article 10 de la même directive dispose à son paragraphe 1 que : « Les régimes d’autorisation doivent reposer sur des critères qui encadrent l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes afin que celui-ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire. » et prévoit, à son paragraphe 2, que ces critères sont non discriminatoires, justifiés par une raison impérieuse d’intérêt général, proportionnels à cet objectif d’intérêt général, clairs et non ambigus, objectifs, rendus publics à l’avance, transparents et accessibles.
7. Sur le fondement de ces dispositions, il appartient aux juridictions nationales, d’une part, d’apprécier la conformité à l’article 9 de cette directive du recours par le législateur national à un tel dispositif et, d’autre part, de vérifier si les critères énoncés par ce législateur et encadrant l’octroi de ces autorisations par les autorités locales ainsi que la mise en œuvre effective de ceux-ci par les autorités locales dont les mesures sont contestées, sont conformes aux exigences prévues à l’article 10 de ladite directive.
8. D’une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 de la directive du 12 décembre 2006 est inopérant, dès lors que M. B ne conteste pas l’instauration par le législateur national du régime prévu par le IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.
9. D’autre part, si les critères prévus par l’article 2 du règlement municipal s’appliquent à l’ensemble de la Ville de Paris, les différentes densités dont il est tenu compte sont calculées de manière différenciée selon les secteurs, si bien que M. B n’est pas fondé à soutenir que ces critères seraient disproportionnés. Par ailleurs, s’agissant des objectifs d’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services, ce règlement prévoit de tenir compte de la densité de meublés touristiques rapportée au nombre de résidences principales et du nombre de demandes de changement de destination de locaux commerciaux en hébergement hôtelier durant les cinq années précédentes, de la densité commerciale par type de commerces et de la densité de l’offre hôtelière. De tels critères, qui prévoient la nature des éléments dont doivent tenir compte les décisions de l’administration et permettent un contrôle effectif du juge de l’excès de pouvoir, sont suffisamment précis.
10. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la délibération du 15 décembre 2021, doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 29 septembre 2022 :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ». L’article L. 211-5 du même code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
12. L’arrêté litigieux mentionne le IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme et le règlement municipal fixant les conditions de délivrance des autorisations visant la location de locaux à usage commercial en meublés de tourisme, et indique que la transformation du local contribuerait à rompre l’équilibre entre l’emploi, l’habitat, les commerces et les services. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus contesté. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit, par suite, être écarté.
13. En second lieu, la maire de Paris a estimé que la demande présentée par M. B méconnaissait les dispositions précitées du règlement municipal du 15 décembre 2021. Elle produit l’avis des directions du logement et de l’attractivité et de l’emploi de la Ville de Paris dont il ressort que l’adresse en cause est située dans un périmètre de forte densité de meublés touristiques (100 meublés pour 1000 résidences principales), dans une zone de redynamisation commerciale et dans un îlot IRIS où le nombre de chambres d’hôtels et d’auberges de jeunesse est supérieur à 3 000/km². Dans ces conditions, la transformation du local en cause, bien qu’il se trouve en fond de cour et soit désaffecté depuis plusieurs années, contribuerait à rompre l’équilibre entre emploi, habitat, commerces et services. La maire de Paris n’a dès lors pas commis d’erreur d’appréciation en refusant d’accorder à M. B l’autorisation qu’il sollicitait.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
15. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction et tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de la Ville de Paris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Seulin, présidente,
M. Gaël Raimbault, premier conseiller,
Mme Paule Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Le rapporteur,
G. CLa présidente,
A. SeulinLa greffière,
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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