Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 21 oct. 2025, n° 2302432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre de recette émis à son encontre le 26 septembre 2023 par la communauté de communes du bassin de Joinville-en-Champagne d’un montant de 200 euros, suite au contrôle de l’installation d’assainissement non-collectif de son bien situé 11 rue de Montreuil à Pansey (Haute-Marne).
Il soutient que :
- il n’a pas sollicité l’intervention de la société qui a réalisé le diagnostic de la fosse septique de sa maison, celle-ci ayant été effectuée à la demande de la commune de Pansey ;
- il a vendu sa maison depuis un mois ;
- la commune procède au changement de toutes les fosses à Pansey ;
- il est malade depuis trois ans, en situation de surendettement, et fait l’objet d’un suivi de la circonscription d’action sociale.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mars 2024 et 22 août 2025, le président de la communauté de communes du bassin de Joinville en Champagne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 septembre 2025.
Par courrier du 18 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître d’un litige entre le service public industriel et commercial de l’assainissement et un de ses usagers.
Le président de la communauté de communes du bassin de Joinville en Champagne a produit un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amelot, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Torrente, rapporteur public.
Une note en délibéré a été présentée le 30 septembre 2025 par M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la vente d’un bien, situé 11 rue de Montreuil à Pansey (Haute-Marne) appartenant à M. B…, la communauté de communes du bassin de Joinville-en-Champagne, gestionnaire du service public d’assainissement non collectif (SPANC), a été sollicitée afin qu’il soit procédé au contrôle de l’installation d’assainissement non collectif de cette habitation, conformément à l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation. Le 5 avril 2023, le diagnostic assainissement a été réalisé, et la communauté de communes a émis, le 26 septembre 2023, un avis de somme à payer relatif au coût de ce contrôle, d’un montant de 200 euros, en application de la délibération n° 47-01-2014 du 13 janvier 2014 du conseil de la communauté de communes du bassin de Joinville-en-Champagne fixant le montant de redevance d’un diagnostic de vente immobilière à 200 euros toutes taxes comprises. Par sa requête, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre de recette susvisé.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 271-4 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version alors applicable : « I.- En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. (…) / Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les régissent, les documents suivants : / (…) 8° Le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif mentionné à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique : « Lors de la vente de tout ou partie d’un immeuble à usage d’habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l’issue du contrôle des installations d’assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l’article L. 1331-1-1 du présent code et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l’acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l’habitation (…) / Si le contrôle des installations d’assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l’article L. 1331-1-1 du présent code est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Aux termes de l’article L. 2224-7 de ce code : « (…) II.- Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l’article L. 2224-8 est un service public d’assainissement ». Aux termes de l’article L. 2224-8 du même code : « I. – Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. (…) / III. – Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste : / 1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution. A l’issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires ; / 2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. A l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement. (…) ».
4. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
5. La somme de 200 euros, mise à la charge de M. B… par le titre exécutoire émis le 26 septembre 2023 par le service public d’assainissement non collectif de la communauté de communes du bassin de Joinville-en-Champagne, est relative au contrôle, à la demande de l’intéressé, de son installation d’assainissement non collectif réalisé dans le cadre des prescriptions des articles L. 2224-7 et L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. Cette opération relève, sous réserve d’une éventuelle question préjudicielle relative à la légalité de la délibération instituant une redevance au titre de ces contrôles, de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 26 septembre 2023 comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la communauté de communes du bassin de Joinville-en-Champagne et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Marne.
Copie en sera adressée à la commune de Pansey.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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