Rejet 17 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2500792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500792 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. A B, représenté par Me Bertin, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a implicitement rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet du Territoire de Belfort lui avait refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui avait fait obligation de quitter le territoire français sans délai, avait prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’avait assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort ;
2°) d’annuler les décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour sur le territoire français du préfet du Territoire de Belfort ;
3°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant notification de la décision à intervenir et en l’attente de la remise effective de ce titre, la délivrance d’un récépissé avec droit au travail, dans un délai de huit jours suivant notification de la décision ;
4°) d’enjoindre au préfet du Territoire de Belfort, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant notification de la décision à intervenir, à renouveler en l’attente du réexamen du droit au séjour et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— le préfet a irrégulièrement exploité les mentions du fichier de traitement des antécédents judiciaires ;
— les décisions attaquées méconnaissent le principe de présomption d’innocence, l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les décisions de refus de séjour et la mesure d’éloignement sont insuffisamment motivés au regard de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Territoire de Belfort, qui n’a pas produit de mémoire.
Par un courrier du 18 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français du 5 août 2024, au motif de leur tardiveté.
Par un courrier du 29 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le refus implicite d’abrogation de l’arrêté du 5 août 2024, ce refus ayant un caractère confirmatif de cet arrêté devenu définitif, en l’absence de changement des circonstances de droit ou de fait.
Des observations en réponse à ces moyens ont été présentées les 25 avril et 6 mai 2025 pour M. B et le 8 mai 2025 par le préfet du Territoire de Belfort.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 18 août 1993, est entré irrégulièrement en France en septembre 2020 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 5 août 2024 notifié le même jour, le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort. Par un courrier du 1er octobre 2024 reçu le 4 octobre 2024, M. B a formé un recours gracieux visant à l’abrogation de l’arrêté du 5 août 2024. Par sa requête, M. B demande l’annulation de ce refus implicite, ainsi que des décisions de refus de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et d’interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation du refus implicite d’abrogation de l’arrêté du 5 août 2024 :
2. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. ».
3. Un ressortissant étranger en séjour irrégulier sur le territoire peut, s’il y a modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, demander à l’autorité administrative l’abrogation du refus de séjour devenu définitif qui lui a été opposé, malgré les circonstances que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’a pas modifié la situation de l’intéressé au regard du droit du séjour et que celui-ci pouvait solliciter à nouveau la délivrance d’un titre de séjour.
4. En l’espèce, la demande d’abrogation du 1er octobre 2024, reçue en préfecture du territoire de Belfort le 4 octobre 2024, ne fait pas état d’un changement de circonstances de droit ou de fait depuis le 5 août 2024, date des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, en cause. Par suite, M. B n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande d’abrogation, laquelle n’a pu avoir qu’un caractère confirmatif de décisions devenues définitives.
Sur la recevabilité des conclusions en annulation dirigées contre l’arrêté du 5 août 2024 :
5. Aux termes de l’article L. 614-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. () ». Aux termes de l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
6. L’arrêté du 5 août 2024, par lequel le préfet du Territoire de Belfort a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence, a été notifié le même jour avec mention des voies et délais de recours. La requête de M. B a été introduite le 16 avril 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 août 2024 sont irrecevables car tardives.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Territoire de Belfort.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— M. Debat, premier conseiller ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Fermeture administrative ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Réintégration ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Erreur ·
- Concubinage ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Capacité ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Handicap ·
- Attribution ·
- Justice administrative
- Université ·
- Psychologie ·
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Délibération ·
- Education ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enseignement supérieur ·
- Commission
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Libération ·
- Urgence ·
- Force publique ·
- Juge des référés ·
- Lieu ·
- Contestation sérieuse
- Collecte ·
- Déchet ·
- Délibération ·
- Ordures ménagères ·
- Abroger ·
- Apport ·
- Redevance ·
- Comités ·
- Collectivités territoriales ·
- Abrogation
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Opposition ·
- Détournement de pouvoir ·
- Plan ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Consulat ·
- Passeport ·
- Contentieux ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- État
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu de résidence ·
- Eures ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Permis de conduire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.