Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 juil. 2025, n° 2505587 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505587 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 mai 2025 et le 24 mai 2025, M. B A demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou d’instruire sa demande de titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de prolonger automatiquement son attestation tant que l’instruction de son dossier n’est pas terminée à défaut, d’enjoindre au préfet de motiver par écrit tout nouveau blocage dans l’instruction de son dossier, dans un délai maximum de huit jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite dès lors que l’absence de réponse à sa demande renouvellement de titre de séjour met en péril son emploi et l’empêche d’effectuer les déplacements professionnels à l’étranger.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que M. A a reçu sur son espace personnel une attestation de prolongation d’instruction valable du 22 mai 2025 au 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou d’instruire sa demande de titre de séjour et de prolonger automatiquement son attestation tant que l’instruction de son dossier n’est pas terminée à défaut, d’enjoindre au préfet de motiver par écrit tout nouveau blocage dans l’instruction de mon dossier.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Et aux termes de l’article R. 432-2 dudit code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
4. Il résulte de l’instruction que M. A a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour le 19 décembre 2024 sur la plateforme numérique de l’ANEF. Par suite, en vertu des dispositions combinées et précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision expresse prise dans ce délai, la demande de titre de séjour présentée par M. A doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet des Yvelines à l’issue d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de cette demande. Dès lors, les mesures sollicitées sont de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il demeure loisible à l’intéressé, s’il s’y croit fondé et recevable, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 17 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
C. Rollet-Perraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505587
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