Désistement 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2202240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2022, Mme A F, épouse B, représentée par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes et l’Office français de l’immigration et de l’intégration a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son fils, DE F ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d’autoriser le regroupement familial, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle remplit les conditions de logement et de ressources pour pouvoir bénéficier du regroupement familial au profit de son fils sur le fondement des dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990.
Un mémoire en désistement, présenté par Mme F épouse B, a été enregistré le 20 novembre 2024.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pascal, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A F, épouse B, ressortissante brésilienne, née le 20 janvier 1986, a sollicité, par courrier reçu le 6 juillet 2021 à la préfecture des Alpes-Maritimes, le regroupement familial pour son fils, DE F né le 23 novembre 2004. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de six mois par l’autorité administrative conformément aux dispositions des articles L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur. Par la présente requête, Mme F, épouse B, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus de regroupement familial.
Sur le désistement :
2. Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2024, la requérante a déclaré se désister des conclusions en annulation et en injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme F, épouse B, de la somme de 800 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme F, épouse B.
Article 2 : L’État versera à Mme F, épouse B, la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F, épouse B, et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pascal, président,
— Mme Duroux, première conseillère,
— Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signésigné
F. Pascal G. Duroux
La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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