Annulation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2502035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502035 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, Mme C…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 de ce code et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’éloignement est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision d’éloignement.
Par une décision du 26 juin 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- et les observations de Me Hebmann, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante kosovare née en 1966 et entrée régulièrement en France le 28 novembre 2021, a présenté, le 31 janvier 2024, une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 8 avril et 8 juillet 2024. Le 12 février 2024, l’intéressée a parallèlement sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 14 mai 2025, le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté du 14 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
3. La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins du service médical de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et d’établir l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l’intéressé d’y accéder effectivement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. Le collège des médecins de l’OFII a rendu un avis en date du 14 mars 2025 aux termes duquel il a estimé que l’état de santé de Mme A… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’intéressée ne pouvait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays.
5. Si, dans son arrêté, le préfet de la Côte-d’Or a indiqué que le Kosovo était un pays disposant d’un système de santé développé, offrant un programme de soins de santé universel et fournissant un certain nombre de soins destinés aux citoyens kosovars, il n’a cependant pas produit de mémoire en défense et n’a pas davantage transmis au tribunal de pièces ou des documents permettant d’établir que Mme A… pourrait effectivement bénéficier, au regard des caractéristiques particulières de sa pathologie, d’un traitement approprié dans son pays d’origine. La requérante, qui bénéficie de la présomption qui s’attache à l’avis du collège des médecins du service médical de l’OFII, est dès lors fondée à soutenir que le préfet de la Côte-d’Or, en ne l’autorisant pas à séjourner en France, a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français, lui accordant un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Compte tenu du motif retenu pour annuler l’arrêté en litige, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter la situation de Mme A…, que le préfet de la Côte-d’Or délivre à l’intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a dès lors lieu d’ordonner au préfet de procéder à ces diligences dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Hebmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit de la somme de 1 000 euros.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de délivrer à Mme A… un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Côte-d’Or, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit pouvant affecter sa situation, de délivrer à Mme A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Hebmann une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Hebmann.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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