Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 5 nov. 2025, n° 2502202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502202 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire, enregistrés les 21 et 24 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gorgulu, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 octobre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre la directrice territoriale de l’OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil à compter de la notification du présent jugement.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- il a déposé une demande d’asile et est en situation de vulnérabilité dès lors qu’il vit sans hébergement, ni allocation et qu’il est malade.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Schmerber, présidente,
- les observations de Me Gorgulu, pour M. A…, qui précise que son client n’a pas été en mesure de lui fournir des documents médicaux et qu’il est parfois hébergé chez des connaissances ou qu’il reste dans la rue.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan, né le 15 mai 1996, est entré en France à une date indéterminée, a déposé une demande d’asile le 18 octobre 2023 et a accepté les conditions matérielles d’accueil. La consultation du fichier Eurodac lors de l’instruction de sa demande a révélé qu’il avait été identifié en Bulgarie le 8 septembre 2023. Par deux arrêtés du 7 décembre 2023, le préfet du Doubs a décidé de la remise du requérant aux autorités Bulgares et l’a assigné à résidence et par une décision du 4 juin 2024, le directeur territorial de l’OFII a mis fin à ses conditions matérielles d’accueil, au motif que l’intéressé n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Le 16 septembre 2025 M. A… a sollicité l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure accélérée et, le 22 septembre suivant, il a saisi l’OFII d’une demande tendant au rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 8 octobre 2025, dont M. A… demande l’annulation, la directrice territoriale de l’OFII de Besançon a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil.
Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ».
En premier lieu, il ne résulte d’aucune disposition légale que la décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil figure au titre des décisions explicites devant être motivées. En tout état de cause, la décision en litige vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 551-16 ainsi que l’article 20 point 1 de la directive accueil n° 2013/33/UE du 26 janvier 2013. Par ailleurs, elle indique que l’intéressé a fait l’objet d’une décision portant retrait des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Enfin, elle mentionne que les motifs évoqués par le requérant ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté ses obligations. Ainsi, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a pas respecté, d’une part, la décision de transfert aux autorités bulgares prise à son encontre par le préfet du Doubs le 7 décembre 2023, alors qu’il avait accepté l’exécution de cette décision le 9 janvier 2024, et, d’autre part, la décision d’assignation prise le même jour par la même autorité en ne se conformant pas, à compter du 11 avril 2024, aux obligations de pointage auxquelles il était astreint. Par suite, l’intéressé a été placé en fuite par la préfecture du Doubs. Pour contester la décision attaquée, le requérant fait valoir qu’il a subi des mauvais traitements en Bulgarie, qu’il est sans solution d’hébergement en France et qu’il souffre de douleurs au dos pour lesquelles il doit être opéré en décembre prochain. Toutefois, M. A… n’apporte aucune explication, ni aucun élément sur les raisons pour lesquelles il n’aurait pas été en mesure d’honorer ses obligations de pointage auprès des services de police, dans le cadre de l’assignation à résidence dont il a fait l’objet. Ensuite, dans le cadre de l’entretien préalable à la décision attaquée, le requérant a déclaré être hébergé chez des connaissances à Paris et Besançon. Enfin, il n’apporte aucun élément nouveau par rapport à l’évaluation dont il a fait l’objet en octobre 2023, notamment aucun certificat médical concernant une pathologie qui le placerait en situation de vulnérabilité particulière. Au surplus, en dépit de l’absence de tout élément par le requérant, une nouvelle évaluation médicale a été effectuée et par un avis du 15 octobre 2025, certes postérieur à la décision attaquée, le médecin de l’OFII a confirmé l’absence de vulnérabilité du requérant en l’évaluant à un « niveau 0 : ne semble pas relever d’une priorité pour un hébergement pour des raisons de santé ». Dans ces conditions, l’OFII qui a procédé à un examen personnalisé de la situation de M. A…, notamment de sa situation de vulnérabilité, a pu légalement estimer que la situation de l’intéressé ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, ni d’ailleurs à la date du présent jugement, le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annuler de la décision du 8 octobre 2025. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées et, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La présidente,
C. SchmerberLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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