Annulation 8 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 8 oct. 2025, n° 2511702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 29 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Bony-Cisternes, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence ;
4°) d’annuler la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a retenu son passeport ;
5°) d’enjoindre d’une part et à titre principal au préfet des Hautes-Alpes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur saisonnier » ou à défaut « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
6°) d’enjoindre à titre subsidiaire au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, d’une durée minimale de six mois, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
7°) d’enjoindre d’autre part au préfet des Hautes-Alpes de lui restituer son passeport dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de trois cents euros par jour de retard ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire est entaché d’un vice de forme en tant qu’il ne permet ni d’identifier le signataire ni son identité et que la signature est illisible ;
l’arrêté portant assignation à résidence méconnait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre les public et l’administration dès lors qu’il n’est pas signé ;
les décisions portant éloignement et assignation à résidence méconnaissent le droit d’être entendu ;
elles méconnaissent le principe général du droit relatif aux droits de la défense ;
l’arrêté portant refus de titre et éloignement méconnait les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur d’appréciation ;
il méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et procède d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnait les dispositions des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté portant assignation à résidence méconnait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est illégal du fait de l’illégalité de la décision portant éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Secchi pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 octobre 2025 à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
— le rapport de M. Secchi, magistrat désigné ;
— les observations de M. Bony-Cisternes, avocat de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
— les observations de M. B… répondant aux questions du magistrat désigné.
Le préfet des Hautes-Alpes n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant tunisien qui a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire, a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et interdiction de retour pour une durée de trois années en date du 10 septembre 2025, d’un arrêté portant assignation à résidence du même jour ainsi que d’une décision portant rétention de son passeport prise le 29 septembre 2025. M. B… demande au tribunal d’annuler ces trois décisions prises par le préfet des Hautes-Alpes.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Il ressort des pièces du dossier qu’après son arrivée en France le 2 avril 2022, M. B…, a été pris en charge par plusieurs services de l’aide sociale à l’enfance dont en dernier lieu par celui du département des Hautes-Alpes en date du 2 août 2024 alors qu’il était âgé de 17 ans. Le 18 décembre 2024, il a conclu un contrat d’apprentissage, dans le cadre d’un CAP de maçonnerie et M. B… justifie ainsi qu’à la date de la décision attaquée et alors qu’il était âgé de 18 ans, il suivait depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Les bulletins de salaires de ce CAP témoignent du suivi et de la motivation de M. B… à poursuivre cette formation qualifiante, à défaut de résultats scolaire antérieurs pleinement satisfaisants. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B… n’a plus de réelles attaches familiales en Tunisie, malgré quelques appels téléphoniques à son père, et que sa seule famille est désormais constituée de son plus jeune frère encore mineur également présent dans les Hautes-Alpes et qui bénéficie également d’un soutien éducatif et social. M. B…, bien qu’isolé en France de toute famille hormis son frère, démontre cependant qu’il a transféré en France le centre de sa vie privée et familiale. Sa scolarité, ses relations amicales et sa parfaite maitrise de la langue française en témoignent notamment. En ce qui concerne la menace pour l’ordre public, si le préfet des Hautes-Alpes a pu considérer, eu égard au jugement du 27 novembre 2024 du Tribunal pour Enfants de A… qui reconnait la culpabilité de M. B… pour des faits de vol aggravé et qui prononce en conséquence une mise à l’épreuve éducative, que le requérant constituait une menace pour l’ordre public, il ressort au contraire des pièces du dossier que la Juge des Enfants a prononcé le 12 juin 2025 une réussite de la mesure éducative assortie d’une dispense d’inscription des faits au bulletin n°2. Par ailleurs, si le préfet soutient dans son mémoire en défense que M. B… est mis en cause pour des faits de viol sur mineur de plus de 15 ans, au cours de l’audience, le requérant après avoir relaté les faits, a fait valoir qu’aucune condamnation ni qu’aucune poursuite pénale n’avait été prononcée à son encontre. Ainsi, à défaut d’élément probant à la date de la décision en litige, permettant d’établir la matérialité de ces faits, ces derniers ne peuvent être, en l’état des pièces du dossier, de nature à constituer une menace à l’ordre public justifiant la décision en litige. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces éléments, M. B… est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 septembre 2025 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire et a assorti cette décision d’une mesure d’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois années.
Par voie de conséquence, M. B… est également fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Alpes l’a assigné à résidence ainsi que la décision du 29 septembre 2025 portant rétention de son passeport, ces deux décisions étant illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour et éloignement du 10 septembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation par le présent jugement des arrêtés attaqués implique nécessairement d’une part et sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, notamment dans la situation pénale de M. B…, qu’il soit enjoint au préfet des Hautes-Alpes de délivrer le titre de séjour initialement sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D’autre part, il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes de restituer à M. B… son passeport dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. B… a été admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises à verser à Me Bony-Cisternes, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 10 septembre 2025 portant refus de titre de séjour, éloignement et interdiction de retour est annulé.
Article 3 : L’arrêté du préfet des Hautes-Alpes du 10 septembre 2025 portant assignation à résidence est annulé.
Article 4 : La décision du préfet des Hautes-Alpes du 29 septembre 2025 portant rétention du passeport de M. B… est annulée.
Article 5 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes, de restituer le passeport de M. B… dans un délai de sept jours.
Article 7 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Bony-Cisternes, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle.
Article 8 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Bony-Cisternes et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. Secchi
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Indemnisation de victimes ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Méthodologie ·
- Présomption ·
- Causalité ·
- Victime ·
- Données
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Amende ·
- Service ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Pays
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Décision implicite ·
- Abroger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Autorisation provisoire ·
- Document administratif ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Insertion professionnelle ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Géorgie ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Astreinte ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Mayotte
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Guadeloupe ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Agent public ·
- Salaire ·
- Service ·
- Suspension ·
- Traitement ·
- Injonction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.