Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 20 oct. 2025, n° 2501613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sollacaro, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle la directrice des services pénitentiaires a décidé de son placement à l’isolement pour une durée de trois mois et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a le nez cassé depuis le 23 septembre 2025 et que son état de santé nécessite des soins urgents dont il ne pourra bénéficier lors de son isolement ;
- sont, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de :
. l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué,
. ce que le principe du contradictoire posé par les dispositions de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire a été méconnu,
. ce qu’ont été méconnues les dispositions de l’article R. 213-35 du code pénitentiaire en l’absence de notification de la décision attaquée au juge d’instruction,
. ce que la décision attaquée ne lui a pas été immédiatement notifiée,
. ce qu’ont été méconnues les dispositions de l’article L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la décision attaquée est insuffisamment motivée,
. l’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénitentiaire,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, selon les termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. En premier lieu, la requête susvisée, à fin de suspension, présentée par M. B…, qui n’est pas accompagnée d’une copie de la requête à fin d’annulation, ne satisfait pas aux exigences des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative et est ainsi entachée d’une irrecevabilité qui, en application de l’article R. 522-2 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une invitation à régulariser.
3. En second lieu, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Marseille.
Fait à Bastia, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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