Rejet 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 21 mars 2024, n° 2205487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2205487 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mars, 4 avril, 4 juillet et 25 novembre 2022 et le 29 janvier 2024, Mme A E, représentée par Me Delattre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner l’État et le CIVEN à l’indemniser de ses préjudices ;
2°) d’ordonner avant dire-droit une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au CIVEN de procéder au réexamen de sa demande et de procéder à l’indemnisation de ses préjudices ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, de condamner le CIVEN et l’État à l’indemniser de ses préjudices à hauteur de 210 000 euros, sauf à parfaire et dans l’attente des conclusions de l’expertise ;
5°) en tout état de cause, de condamner le CIVEN et l’État à lui verser une provision de 100 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices ;
6°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge du CIVEN et de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, ce y compris les frais d’expertise.
Mme E soutient que :
— la décision du 17 février 2022 par laquelle le CIVEN a rejeté sa demande d’indemnisation est entachée d’insuffisance de motivation ;
— elle peut se prévaloir de la présomption de causalité prévu par le V de l’article 4 de la loi du 5 janvier 2010 tant au regard des affections médicales dont elle a été victime que de sa durée d’établissement en Polynésie-Française, entre juillet 1969 et août 1970, décembre 1972 et septembre 1976 et décembre 1980 et juillet 1985 ;
— le CIVEN ne peut renverser cette présomption en indiquant qu’elle ne pouvait avoir reçu une dose annuelle de rayonnement ionisants dus aux essais nucléaires français inférieure à la limite de dose efficace de la population à des rayonnements fixée à un millisievert dès lors que les nouvelles données disponibles issues de la littérature médicale font état d’une exposition bien supérieure à ces mêmes rayonnements, les travaux scientifiques les plus récents, dont celui de M. C B, ainsi qu’une étude publiée par le CNRS et l’INSERM, suggérant que la population de la Polynésie française aurait pu recevoir des doses efficaces (corps entier) annuelles supérieures à 1 millisievert ;
— l’étude publiée par le commissariat à l’énergie atomique (CEA) en 2006 est désormais obsolète en ce qu’elle ne fait pas état des données déclassifiées par le ministère de la défense en 2013 ;
— il convient d’ordonner une expertise médicale avant dire-droit afin d’évaluer ses préjudices ;
— en l’état, le préjudice qu’elle a subi doit être estimé à la somme totale de 210 000 euros, décomposée comme suit : 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 50 000 euros au titre des souffrances endurées, 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 30 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 20 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— il convient de réserver l’indemnisation des préjudices liés aux dépenses de santé actuelles, aux frais divers, aux frais d’assistance tierce personne temporaire, aux pertes de revenus actuels, aux dépenses de santé futures, aux frais d’assistance tierce personne permanente, aux pertes de revenus futures, au déficit fonctionnel temporaire, au déficit fonctionnel permanent et au préjudice d’agrément.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juin et 1er août 2022, le 5 janvier 2023 et le 2 février 2024, le CIVEN conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal ordonne une expertise sur l’évaluation des dommages dans l’hypothèse où un lien de causalité serait établi entre la pathologie de la requérante et son exposition aux rayonnements dues aux essais nucléaires en Polynésie française.
Il soutient que :
— la décision du 17 février 2022 est suffisamment motivée ;
— si Mme E bénéficie de la présomption de causalité, ses périodes de résidence en Polynésie française permettent de conclure qu’elle n’a pas été exposée à une dose annuelle de radiation ionisante supérieure à 1 milliersevert fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique ;
— contrairement à ce que soutient Mme E, les données recueillies pour déterminer le niveau d’exposition des habitants de la Polynésie française aux radiations ionisantes entre 1966 et 1996 reposent sur la réalisation d’une étude menée de façon indépendante par le CEA en 2006, dont la méthodologie a elle-même été validée en 2010 par l’AIEA en toute indépendance ;
— si le tribunal jugeait que Mme E devrait être reconnue comme victime des essais nucléaires français, il y aurait lieu d’ordonner une expertise médicale sur l’évaluation des dommages subis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 96/29/EURATOM du Conseil du 13 mai 1996 ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
— la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013,
— la loi n° 2017-256 du 28 février 2017,
— la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018,
— l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020,
— le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pény
— les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public,
— et les observations de Me Maupeu, se substituant à Me Delattre, représentant Mme E.
Une note en délibéré, enregistrée le 11 mars 2024, a été présentée pour Mme E par Me Delattre.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, née le 30 août 1955 à Fontainebleau (Seine-et-Marne), a vécu en Polynésie française au cours de plusieurs périodes successives, à Pirae de juillet 1969 à août 1970, à Paea et Papeete de décembre 1972 à septembre 1976 et à Arue et Moorea de décembre 1980 à juillet 1985. Elle s’est vu diagnostiquer un carcinome baso-cellulaire au contour externe de l’œil droit en 2007, un carcinome au mollet droit en 2007, un carcinome mammaire au niveau du sein gauche en 2010, un carcinome spino-cellulaire de l’aile droite du nez en 2015, un carcinome baso-cellulaire superficiel au bras droit en 2016, ainsi qu’une une maladie de Bowen au niveau du décolleté gauche en 2016 puis à nouveau en 2020. Le 23 août 2021, Mme E a présenté une demande d’indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Lors de sa séance du 8 février 2022, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a estimé que, compte tenu de ses conditions d’exposition concrète aux rayonnements ionisants lors des différentes périodes de présence de l’intéressée en Polynésie française entre juillet 1969 et juillet 1985, elle ne pouvait avoir reçu qu’une dose inférieure à 1 millisievert sur douze mois consécutifs au regard des mesures collectives de surveillance ayant permis de constituer les tables de doses efficaces, et que, de ce fait, la présomption de causalité pouvait être renversée. Par une décision du 17 février 2022, le président du CIVEN a rejeté la demande d’indemnisation de Mme E. Par la présente requête, Mme E demande l’annulation de cette décision.
Sur l’office du juge et les dispositions applicables au présent litige :
2. Les litiges relatifs à la mise en œuvre du régime d’indemnisation institué par la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français relèvent du plein contentieux, de sorte qu’il appartient au juge de faire application des textes en vigueur à la date à laquelle il statue.
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français : « I. Toute personne souffrant d’une maladie radio-induite résultant d’une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / II. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit () ». Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La personne souffrant d’une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : () / 2° Soit entre le 2 juillet 1966 et le 31 décembre 1998 en Polynésie française. / () ». Aux termes du I de l’article 4 de la même loi : « Les demandes individuelles d’indemnisation sont soumises au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires () ». Aux termes du V de son article 4 : « Ce comité examine si les conditions sont réunies. Lorsqu’elles le sont, l’intéressé bénéficie d’une présomption de causalité, à moins qu’il ne soit établi que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants fixée dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique ».
4. Il résulte du V de l’article 4 de la loi du 5 janvier 2010, relatif au régime de présomption de causalité pour l’indemnisation des victimes des essais nucléaires, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, applicable à la présente affaire, que le législateur a entendu que, dès lors qu’un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l’administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l’administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu’externe des personnes exposées, qu’il s’agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d’utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé. En l’absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l’absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l’administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l’administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.
5. Aux termes de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique : « Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants : / () / 3° Le principe de limitation, selon lequel l’exposition d’une personne aux rayonnements ionisants résultant d’une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l’objet d’une exposition à des fins médicales ou dans le cadre d’une recherche mentionnée au 1° de l’article L. 1121-1. » Aux termes de l’article R. 1333-11 du même code : « I.- Pour l’application du principe de limitation défini au 3° de l’article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l’ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an () ».
Sur le droit à indemnisation :
6. En premier lieu, il appartient au juge du plein contentieux d’apprécier le droit à indemnisation du demandeur à la date à laquelle il statue, et non la légalité de la décision du CIVEN à la date à laquelle elle a été prise. Par conséquent, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du CIVEN du 17 février 2022 doit être écarté comme inopérant.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme E, née le 30 août 1955, a vécu en Polynésie française au cours de plusieurs périodes successives, à Pirae, dans l’archipel de la Société, de juillet 1969 à août 1970, à Paea et Papeete de décembre 1972 à septembre 1976, et à Arue et Moorea de décembre 1980 à juillet 1985. Mme E remplit dès lors les conditions de lieu et de période posées à l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010. Par ailleurs, les pathologies dont elle souffre figurent sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Elle bénéficie donc d’une présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenue de sa maladie.
8. Pour renverser cette présomption, le CIVEN fait valoir que le niveau d’exposition de Mme E durant son séjour en Polynésie était inférieur à la limite de dose engagée réglementairement fixée en se référant au calcul de la dose efficace engagée, validé par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Il produit à ce titre le rapport de la mission organisée par l’AIEA de septembre 2009 à juillet 2010 pour l’examen, par des experts internationaux, de l’étude intitulée « La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie » par laquelle le commissariat à l’énergie atomique (CEA) a procédé en 2006 à la reconstitution des doses reçues par la population lors des essais nucléaires atmosphériques effectués de 1966 à 1974. Ce rapport analyse avec une grande précision, pour les différents sites, la méthodologie utilisée par le CEA pour calculer des doses d’exposition reconstituées à partir des données issues de la surveillance radiologique systématique de l’environnement réalisée depuis 1962, et de la surveillance particulière réalisée après chacun des essais Aldébaran, Rigel, Arcturus, Encelade, Phoebe et Centaure, dont les conséquences radiologiques potentielles ont été les plus élevées. Les doses ainsi reconstituées tiennent compte de la contamination externe (à court terme lors du passage du panache radioactif et à long terme par les dépôts des retombées atmosphériques) et de la contamination interne (par ingestion de radionucléides présents dans les eaux destinées à la consommation, le lait, les produits agricoles et les produits de la pêche, compte tenu des conditions de vie locales et des habitudes alimentaires de la population). Les experts internationaux qualifient d’adapté le programme de prélèvements suivi au cours des essais, dont sont issues les données utilisées pour le calcul des doses reconstituées. Ils valident ces dernières en relevant qu’elles reposent sur des valeurs ou des hypothèses pénalisantes, c’est-à-dire qui tendent à surévaluer les effets de l’exposition réelle.
9. Il ressort des différentes études du CEA, de l’AIEA et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN) que seuls les tirs atmosphériques réalisés de 1966 à 1974 ont été à l’origine de retombées radioactives, immédiates ou différées, susceptibles d’effets à long terme sur les populations de la Polynésie française, et que la contamination de l’air, de l’eau et des différents produits alimentaires locaux (lait, poissons et mollusques, fruits et légumes) n’a cessé de diminuer depuis 1974, à l’exception de la viande de bœuf produite à Tahiti, pour laquelle les valeurs du césium 137 demeurent très variables d’un prélèvement à l’autre, sans toutefois que sa consommation soit susceptible d’avoir une incidence notable sur la dose annuelle reconstituée d’exposition. Les calculs ont été réalisés selon la méthodologie validée par l’AIEA, qui estime les doses délivrées à la population en fonction de l’âge, du lieu de résidence et de la durée de séjour, avec des hypothèses volontairement majorées pour l’estimation de l’activité des radionucléides et le régime alimentaire, pour aboutir à des doses efficaces engagées maximales de 0,57 mSv, en 1974, date des derniers essais nucléaires atmosphériques, qui sont les seuls à avoir pu engendrer des retombées radioactives, pour les îles de la Société, lesquelles n’ont cessé de décroitre depuis lors. Postérieurement à 1974, l’exposition de la population aux rayons ionisants a nécessairement été inférieure à ces mesures, ainsi qu’il ressort du rapport de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire précité
10. Mme E soutient que la méthodologie retenue par le CIVEN est contestable et que des études scientifiques récentes suggèrent que la population de la Polynésie française aurait pu recevoir des doses efficaces annuelles supérieures à 1 mSv. Sur ce point, elle indique que les données du rapport de l’AIEA ne sont pas irréfutables dès lors que des études plus récentes, notamment une étude de l’INSERM et du CNRS parue en janvier 2021, ainsi qu’une étude journalistique publiée par le site Disclose et un article intitulé « Exposition aux radiations et indemnisation des victimes des essais nucléaires atmosphériques en Polynésie Française », publié en juillet 2022 dans la revue Science and Global Security par M. C B, tendent à démontrer que la population polynésienne a bien été exposée à des rayonnements ionisants supérieurs à 1 mSv.
11. Toutefois, d’une part, ni la précaution d’usage formulée par l’AIEA dans son rapport, que l’on retrouve dans de nombreux ouvrages, ni l’enquête journalistique invoquée ou l’étude conjointe publiée en janvier 2021 dans la revue Health Physics par des chercheurs de l’INSERM et du CNRS, laquelle porte uniquement sur les doses absorbées par le thyroïde et ne correspond pas à la dose dite efficace utilisée pour déterminer l’exposition aux rayonnements ionisants, ne sont en l’espèce de nature à remettre en cause la méthode retenue par le CIVEN, ni par suite l’appréciation qui a été portée sur la situation de Mme E.
12. D’autre part, s’agissant de l’étude publiée par M. B, en juillet 2022, dans la revue Science and Global Security sur l’impact dosimétrique des essais nucléaires français en Polynésie française, celle-ci propose, sur la base de données révélées à la suite de la déclassification en 2013 par le ministère de la défense de documents relatifs aux essais nucléaires en Polynésie française, une révision de certaines valeurs de contamination en tenant compte de nouvelles hypothèses, pour en conclure que 90 % de la population polynésienne aurait pu recevoir une dose supérieure à 1mSv durant la période entre 1966 et 1974. Cependant, les résultats obtenus, qui aboutissent à une estimation « haute » de 1,24 mSv pour la dose efficace reçue par les personnes adultes dans la zone de Pirae et Papeete, contre 0,4 mSv selon l’estimation du CEA, ne sauraient à eux seuls remettre en cause les données retenues par le CIVEN selon une méthodologie validée par l’AIEA, alors en outre que la méthodologie proposée par cette étude n’est elle-même corroborée par aucune autre production scientifique. Par ailleurs, cette étude a été publiée dans une revue au sein de laquelle M. B est éditeur associé de sorte que les conditions de sa sélection pour publication ne peuvent être regardées comme équivalentes à une proposition de publication dans une revue extérieure. Cette seule étude n’est ainsi pas de nature à permettre de considérer que l’exposition de Mme E aux rayonnements ionisants aurait été supérieure à 1 mSv au cours des années considérées. Enfin, Mme E ne faisant état d’aucune circonstance particulière qui l’aurait exposée à des rayonnements ionisants, il ne résulte pas de l’instruction que des mesures de surveillance de la contamination interne ou externe de l’intéressée ou le recueil de données relatives à des personnes se trouvant dans une situation comparable à la sienne du point de vue du lieu et de la date de séjour, auraient été nécessaires.
13. Par suite, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire-droit une expertise médicale, le CIVEN doit être regardé comme établissant que la requérante a reçu une dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français inférieure à la limite de 1 mSv par an.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par Mme E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Pény, premier conseiller,
— M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le rapporteur,
A. Pény
Le président,
H. Delesalle La greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2205487/6-3
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