Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2400228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Lévy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2023 par laquelle le préfet de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une carte pluriannuelle de séjour d’une durée de quatre ans, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 6 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Degorce a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien né le 22 avril 2000 à Bamako, a sollicité le 13 juin 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté du 22 novembre 2023 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 31décembre 2018 à trois mois d’emprisonnement pour tentative de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu et le 8 janvier 2021 à une amende de cinq cent euros pour conduite d’un véhicule à moteur malgré une injonction de restituer son permis de conduire. Par ailleurs, la consultation du traitement des antécédents judiciaires du requérant laisse apparaître pas moins de dix-neuf signalements, entre le 30 décembre 2018 et le 22 mai 2023 pour, notamment, proxénétisme aggravé, transport non autorisé de stupéfiants, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, recel de bien provenant d’un vol, escroquerie, conduite sans permis et sans assurance, usage de fausse plaque d’immatriculation. Compte tenu de la gravité, de la répétition et du caractère récent des derniers faits à la date de la décision attaquée, le comportement du requérant et sa présence en France constituent une menace à l’ordre public.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2003 à l’âge de deux ans, qu’il y a été scolarisé et y dispose de l’ensemble de ses attaches familiales, à savoir ses parents, titulaires d’une carte de résident, et ses sept frères et sœurs de nationalité française. Si l’intéressé dispose d’une promesse d’embauche au 29 décembre 2023, postérieure à la date de la décision attaquée, et verse au dossier deux bulletins de salaire, ces éléments ne permettent pas de démontrer une insertion socio-professionnelle particulièrement notable et ancrée sur le territoire français. Par ailleurs, l’intéressé, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas plus l’intensité des liens familiaux entretenus avec les membres de sa famille présents en France.
5. Au terme d’une mise en balance de l’ensemble de ces éléments, et compte tenu particulièrement des conditions de séjour en France de M. A et de la menace à l’ordre public qu’il représente, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 22 novembre 2023 par lequel le préfet de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfete de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Degorce, première conseillère,
— M. Bertaux conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
signé
Ch. DegorceLa présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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