Annulation 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 3 mars 2026, n° 2500019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 6 janvier 2025 et 29 août 2025, M. B… A… représenté par Me Djafour demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Réunion de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, à condition qu’il renonce à percevoir l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
le préfet a méconnu le principe du droit à être entendu ;
la décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreurs de fait ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de La Réunion qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2024.
Par une ordonnance du 11 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère,
- et les observations de Me Djafour représentant M. A…,
- le préfet de La Réunion n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… est un ressortissant comorien né le 17 août 1979. Il est entré à La Réunion le 16 août 2017, munie d’un laissez-passer aller-retour délivré par la préfecture de Mayotte valable à partir du 10 août 2017. Par une demande enregistrée le 14 juin 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 septembre 2024, le préfet a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré sur le territoire afin d’accompagner sa compagne enceinte et dont l’état de santé nécessitait une évacuation sanitaire à La Réunion. Il ressort des certificats médicaux établis par différents médecins à Mayotte et à La Réunion en 2015, 2017, 2018, 2022 et, en dernier lieu, en octobre 2024 que la présence de M. A… est requise pour s’occuper de sa compagne, qui est atteinte d’une cardiopathie sévère nécessitant un suivi régulier à l’hôpital. Le requérant produit l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 28 juin 2024 attestant de la nécessité de poursuite des soins durant 24 mois pour sa compagne, ainsi que le titre de séjour de cette dernière, renouvelé jusqu’au 24 juin 2026. Le requérant soutient par ailleurs, sans être contredit, que sa compagne est en permanence sous oxygène et ne peut se déplacer seule hors du domicile et qu’elle s’est vu reconnaître un taux de handicap supérieur à 80%. Enfin, le requérant établit que sa présence est indispensable, en l’absence d’autonomie de sa compagne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité et pour l’accompagnement quotidien de leur enfant commun, née en juin 2017 et scolarisée en cours moyen 2ème année à La Réunion. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de La Réunion, en considérant que sa situation ne relevait pas de de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en refusant de l’admettre au séjour au titre de sa vie privée et familiale, a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 septembre 2024 par laquelle le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » » soit délivré au requérant sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, à verser à Me Djafour sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 septembre 2024 du préfet de La Réunion est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Djafour la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Djafour et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 10 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 mars 2026.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rayonnement ionisant ·
- Polynésie française ·
- Contamination ·
- Indemnisation de victimes ·
- Exposition aux rayonnements ·
- Méthodologie ·
- Présomption ·
- Causalité ·
- Victime ·
- Données
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Amende ·
- Service ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Refus ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Décision implicite ·
- Abroger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Autorisation provisoire ·
- Document administratif ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Insertion professionnelle ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Durée
- Cartes ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Passeport ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Astreinte ·
- Homme
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Guadeloupe ·
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Agent public ·
- Salaire ·
- Service ·
- Suspension ·
- Traitement ·
- Injonction
- Géorgie ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Immigration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.