Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 3 mars 2025, n° 2500481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500481 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n°2500481 et un mémoire, enregistrés le 14 février 2025 et le 27 février 2025, M. E A, représenté par Me Joubert demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité ;
— elle méconnait les articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’un motif légitime expliquant la tardiveté de sa demande.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
II. Par une requête n° 2500482 et un mémoire, enregistrés le 14 février 2025 et le 27 février 2025, Mme C D, représentée par Me Joubert demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur de l’OFII de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— il n’a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle se trouve dans une situation de vulnérabilité ;
— elle méconnait les articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’un motif légitime expliquant la tardiveté de sa demande.
Par un mémoire enregistré le 27 février 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Alibert pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alibert, magistrate désignée,
— les observations de Me Joubert, représentant les requérants , qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens ; elle sollicite également qu’il soit enjoint au préfet de délivrance de faire droit à la demande des requérants dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de M. A, par le truchement de M. B, interprète en Dari qui a uniquement sollicité des informations sur le déroulement de la procédure.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes enregistrées sous les n° 2500481 et 2500482 concernent la situation d’un couple de demandeurs d’asile et tendent à l’annulation de la même décision. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. Mme C et M. A, ressortissants afghans, sont entrés en France le 17 mai 2024. Ils ont déposé le 12 février 2025 des demandes d’asile. Le même jour, le directeur territorial de l’OFII a refusé de faire droit à leur demande tendant à l’octroi des conditions matérielles d’accueil. Les requérants demandent au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire des requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
5. La décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale des intéressés, les conditions matérielles d’accueil leur sont refusées au motif qu’ils n’ont pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivants leur entrée sur le territoire français, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
6. Il ressort du compte-rendu des entretiens de vulnérabilité mené avec l’assistance d’un interprète en langue dari, que les requérants ont pu faire état de leur situation, et il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni d’aucune autre pièce du dossier que l’autorité administrative n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier et complet de leur situation doit ainsi être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article D. 551-20 du même code dispose : " Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile est refusé par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon les modalités définies à l’article D. 551-17 : 1° En cas de demande de réexamen de la demande d’asile ; 2° Si le demandeur, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 ".
8. Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés sur le territoire français avec un visa D le 17 mai 2024. Ils ont déposé leurs demandes d’asile le 14 février 2025 soit plus de 90 jours après leur entrée sur le territoire. S’ils soutiennent avoir été mal orientés par les services de la préfecture de la Marne, il ressort des pièces du dossier qu’ils n’ont engagé qu’en octobre 2024 leurs démarches de régularisation auprès de la préfecture de la Marne. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu’ils établissent l’existence d’un motif légitime justifiant du dépôt tardif de leurs demandes.
9. Il ne ressort pas des évaluations produites par l’OFII que les requérants se trouveraient dans une situation de vulnérabilité liée à une grossesse, un handicap ou un besoin d’assistance par des tiers. Si les requérants expliquent vivre à quinze personnes au domicile d’un membre de leur famille présentant une surface de 75 m² et n’avoir que son seul revenu pour vivre, ils n’établissent pas qu’ils se trouvaient dans une situation de vulnérabilité telle que le directeur de l’OFII ne pouvait légalement lui refuser les conditions matérielles d’accueil en application des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du directeur de l’OFII doivent être rejetées ainsi que les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C et M. A sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A et de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, Mme D C et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
B. ALIBERTLa greffière,
Signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2500481 ; 250048
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