Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 15 avr. 2026, n° 2603760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2603760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Vray, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et dans un délai de deux mois, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros hors taxe à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- son dossier doit être réputé avoir été complet au plus tard le 20 septembre 2025, faisant naitre une décision implicite de rejet le 20 janvier 2026 ;
- la condition d’urgence doit être présumée ; la décision place son foyer dans une situation de grande précarité, son épouse ne pouvant pas faire face seule aux charges du ménage ;
- sont de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* les motifs du refus implicite ne lui ont pas été communiqués, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
* la décision méconnait les dispositions de l’article L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son épouse disposant d’un titre de séjour « citoyen UE » valable jusqu’au 2 février 2028 ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit à l’instance.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2601824 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Amato, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de Me Vray, représentant M. A…, qui a repris ses moyens et conclusions, et invoqué également la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
La préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant nigérian né le 15 janvier 1988, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. A… ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour et obtenu le 25 novembre 2023 un document de confirmation du dépôt d’une demande de renouvellement de titre de séjour, il peut se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée ci-dessus. La préfète du Rhône, qui n’a pas produit en défense, ne conteste pas cette présomption. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. D’autre part, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies en l’espèce. Il y a lieu, dès lors, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite attaquée, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a seulement lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
9. M. A… ayant été provisoirement admis à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vray renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Vray d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… est provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A…, est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de dix jours, l’ensemble sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Vray en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et à Me Vray.
Fait à Lyon, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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