Désistement 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 4 sept. 2025, n° 2401578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, Mme A B, représentée par Me Lecour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°24-307 du 5 mars 2024 par lequel le maire de Lons-le-Saunier n’a pas reconnu comme imputable au service son accident du 15 septembre 2023, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Lons-le-Saunier de reconnaître l’imputabilité au service de son accident et de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter de l’accident survenu le 15 septembre 2023 et ce jusqu’à sa reprise de fonctions, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lons-le-Saunier la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la commune de Lons-le-Saunier, représentée par Me Tronche, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 6 août 2025, Mme B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur le désistement :
2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme que la commune de Lons-le-Saunier demande au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lons-le-Saunier présentées au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de
Lons-le-Saunier.
Fait à Besançon le 4 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°2401578
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