Annulation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 13 févr. 2025, n° 2302678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2302678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Ouedraogo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 23 novembre 2022 en tant qu’il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 500 euros à Me Ouedraogo, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’inexactitude matérielle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’état de santé de ses enfants ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un courrier du 22 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas aux ressortissants algériens
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office ont été présentées pour Mme A et par le préfet de Seine-et-Marne le 28 janvier 2025.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère ;
— et les observations de Me Ouedraogo, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 20 février 1980 et entrée en France le 19 juin 2018 sous couvert d’un visa court séjour, accompagnée de ses deux enfants mineurs également titulaires de visas, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 novembre 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. Mme A demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel elle pourra être éloignée.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. /Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Si ces dispositions, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l’accompagnement d’un enfant malade.
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’enfant Ilyes, né le 22 juillet 2006, présente des troubles du spectre autistique associés à des troubles du comportement et des troubles du sommeil, qu’il est sous traitement antipsychotique et qu’il est pris en charge au sein de l’établissement public médico-social (EPMS) de l’Ourcq depuis le 19 juin 2020 d’abord dans une cellule cas complexe puis dans l’unité « autisme complexe » en internat de semaine ainsi que cela ressort du certificat du 17 juillet 2019 et du certificat du 8 mars 2023, qui, bien que postérieur à la date de la décision attaquée, révèle une situation antérieure. Ce dernier certificat précise que son état de santé justifie « des soins personnalisés au long cours en France suivant les préconisations du 4ième plan autisme » et qu’à défaut, « le retour en Algérie au vu des éléments, peut compromettre son pronostic ». Un rapport social de l’EPMS du même jour indique que « la pathologie dont Ilyès est atteint, ne lui permet pas dans son pays d’origine de bénéficier d’inclusion scolaire » et que « les centres spécialisés n’existent pas ». D’autre part, concernant l’enfant Tarik, né le 11 octobre 2010, il ressort des pièces du dossier qu’il est atteint d’une pathologie neurologique spina bifida avec paralysie partielle l’empêchant d’être continent et qu’il présente un retard global de développement. Il ressort des certificats produits que l’enfant nécessite une prise en charge pluridisciplinaire, en particulier par un urologue, un orthopédiste ainsi qu’une prise en charge pour une rééducation à la marche. En outre, s’il est constant que le père des deux enfants réside en Algérie, il ressort des pièces du dossier que le couple a divorcé le 11 mars 2019 et que la requérante a obtenu la garde de ses deux enfants. Il ressort des différents certificats médicaux que Mme A est particulièrement impliquée dans la prise en charge médicale et éducative de ses enfants. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, eu égard aux handicaps des deux enfants de la requérante, au suivi pluridisciplinaire et à la prise en charge dans un institut spécialisé dont l’un d’eux bénéficiait à la date de la décision attaquée ainsi qu’aux conséquences sur leur développement qu’entraîneraient un arrêt des soins mis en place et un retour en Algérie, le préfet de Seine-et-Marne, en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer à Mme A un titre de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ouedraogo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Ouedraogo, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, la somme de 1 200 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Ouedraogo.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Xavier Pottier, président ;
— Mme Andreea Avirvarei, conseillère ;
— Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
La rapporteure,
J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK
Le président,
X. POTTIER
La greffière,
C. LEROY
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°
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