Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2204092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Moumni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 juin 2022 le ministre des armées refusant de faire droit à sa demande d’octroi d’une nouvelle pension militaire d’invalidité ou, à tout le moins, de reconnaître l’aggravation de l’infirmité pensionnée à titre définitif ;
2°) d’ordonner, à titre subsidiaire, avant-dire droit une expertise médicale afin de se prononcer sur le lien d’imputabilité au service des infirmités en cause et de fixer leur taux d’invalidité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision du 21 septembre 2022 est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit car, d’une part, son infirmité à la cheville droite résulte d’une dégradation de l’entorse survenue pendant le service en 1977, donc imputable au service et, d’autre part, est la résultante structurelle de l’infirmité à la cheville gauche déjà pensionnée compte tenu de l’évolution de son état de santé ;
— elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle reprend la thèse déjà retenue dans la décision du 9 février 2022 portant rejet de la demande de révision de pension militaire d’invalidité au motif que l’infirmité au titre de « troubles statiques de la cheville droite » a déjà fait l’objet d’une décision de rejet par fiche descriptive des infirmités du 28 avril 1995 au motif que l’imputabilité au service n’est pas admise pour défaut de preuve et de présomption alors que la nouvelle demande de révision formulée le 31 mai 2022 traite d’une nouvelle infirmité au titre de « douleurs à la cheville droite ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet des conclusions dirigées contre la décision du 28 juin 2022 et, concernant la décision du 21 septembre 2022, indique qu’il ne s’oppose pas à une expertise médicale concernant l’infirmité affectant la cheville droite du requérant.
Il soutient que :
— l’ensemble des moyens dirigés contre la décision initiale de rejet du 28 juin 2022, dès lors que la décision du 21 septembre 2022 de la commission de recours de l’invalidité s’est substituée à cette décision initiale, sont par suite irrecevables ;
— la décision ministérielle du 28 juin 2022, dès lors qu’elle présentait le caractère d’une décision purement confirmative de la décision de 1995 devenue définitive, était insusceptible de recours donc c’est à juste titre que la commission de recours de l’invalidité a rejeté comme irrecevable le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A contre la décision du 28 juin 2022 ;
— concernant l’affection à la cheville droite, la présomption d’imputabilité au service ne peut être appliquée ; il ne s’oppose pas à une expertise afin d’apprécier le taux d’invalidité des séquelles affectant la cheville droite, à la date de la demande de pension enregistrée le 6 janvier 2022 et de dire si ces séquelles sont en relation médicale directe, certaine et déterminante avec les événements survenus en service.
Par ordonnance du 2 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Keiflin,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 29 août 1948, est entré en service dans l’armée de terre à compter du 16 novembre 1967 et a été promu en dernier lieu au grade de capitaine le 1er août 1993. Il a été rayé des contrôles et admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 1996. Le 16 mars 1990, il a été victime d’un accident de saut en parachute lors d’un exercice d’entraînement qui lui a causé une entorse à la cheville gauche et s’est vu attribuer une pension militaire d’invalidité en lien avec cette infirmité au taux de 20 %. Le 12 décembre 1994, M. A a sollicité la prise en compte d’une nouvelle infirmité au titre de « troubles statiques de la cheville droite ». Par décision du 28 avril 1995, la commission de réforme a donné suite au renouvellement des infirmités précédemment constatées au titre de « séquelles de rupture partielle du tendon jambier postérieur gauche traitée chirurgicalement » et de « séquelles d’entorse de la cheville gauche avec arrachement ligamentaire interne » au taux de 10 % pour chacune de ces infirmités mais a rejeté sa demande de reconnaissance d’une nouvelle infirmité au titre de « troubles statiques de la cheville droite » au motif de l’absence d’imputabilité au service pour défaut de preuve et de présomption. Une pension militaire d’invalidité définitive a été concédée à M. A, par arrêté ministériel du 23 juillet 1996, pour les deux infirmités déjà pensionnés au taux global d’invalidité de 20 % à compter du 1er juillet 1996. Par demande du 17 décembre 2021, reçu le 6 janvier 2022, il a sollicité la révision de sa pension militaire d’invalidité au titre de l’aggravation des infirmités déjà pensionnées au motif de « douleurs à la cheville droite lors d’efforts ou simples marches » et « une station debout pénible ». Par décision de rejet du 9 février 2022, le ministre des armées a informé M. A que sa demande de révision au titre de l’infirmité « douleur de la cheville droite » a déjà fait l’objet d’une décision de rejet par fiche descriptive des infirmités du 22 août 1995, notifiée le 21 octobre 1996, au motif de sa non-imputabilité au service et que faute de contestation dans un délai raisonnable d’un an à compter de sa notification, la décision de rejet du 22 août 1995 est devenue définitive. Par courrier du 31 mai 2022, M. A a sollicité par l’intermédiaire de son conseil un réexamen de son dossier en considérant que l’infirmité pour laquelle un droit à pension a été demandé en 2021 n’est pas identique à celle demandée en 1995 et produit un extrait du registre des constatations du 25 juillet 1977 pour une entorse du ligament latéral interne de la cheville droite survenue le 17 juillet 1977 lors d’une descente en parachute. Par décision du 28 juin 2022, le ministre des armées a confirmé que l’infirmité libellée « douleur de la cheville droite » est identique à l’infirmité « troubles statiques de la cheville droite » qui a été rejetée par décision du 22 août 1995 devenue définitive. Le 3 août 2022, M. A a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours de l’invalidité contre la décision du 28 juin 2022. Son recours a été rejeté comme irrecevable par décision du 21 septembre 2022 de la commission de recours, dont il demande l’annulation, au motif qu’il était dirigé contre la décision ministérielle du 28 juin 2022 purement confirmative de la fiche descriptive des infirmités de 1995 devenue définitive.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 711-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dans sa version applicable au litige : « Tout recours contentieux formé à l’encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l’invalidité, placée conjointement auprès du ministre de la défense et du ministre chargé du budget. () ». Aux termes de l’article R. 711-15 du même code dans sa version applicable au litige : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé sa décision prise sur le recours, qui se substitue à la décision contestée. Cette notification est effectuée par tout moyen lui conférant date certaine de réception. L’absence de décision notifiée à l’expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. () ».
3. S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
4. Il résulte des dispositions précitées que la décision en date du 21 septembre 2022 de la commission de recours de l’invalidité suite au recours administratif préalable formé par M. A s’est substituée à la décision ministérielle du 28 juin 2022. Par suite, les moyens dirigés contre la décision initiale du 28 juin 2022 doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du 21 septembre 2022 de la commission de recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle.
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la décision de rejet du 22 août 1995, qui omet de faire mention des voies et délais de recours à l’encontre de M. A, est devenue définitive en l’absence de recours contentieux, à l’expiration d’un délai raisonnable d’un an suivant la date de sa notification, le 21 octobre 1996, selon les mentions non contestées figurant sur la décision du ministre du 9 février 2022.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 août 1995, qui a rejeté la demande de reconnaissance d’une nouvelle infirmité au titre de « troubles statiques de la cheville droite » au motif de l’absence d’imputabilité au service pour défaut de preuve et de présomption, a le même objet que la demande de révision de pension présentée par M. A le 17 décembre 2021 puis réitérée le 31 mai 2022 au titre de l’infirmité « douleur de la cheville droite » dès lors que dans son certificat de visite du 10 décembre 1994 le médecin décrivait cette infirmité primitive comme un « trouble statique de la voûte plantaire avec retentissement sur la cheville droite » et qu’aux termes de son rapport du 10 janvier 1995, un autre médecin, expert désigné dans le cadre de l’instruction de la demande, la renseignait également comme des « douleurs au niveau du pied droit avec œdème intéressant l’articulation tibio-tarsienne droite » ou encore comme une « douleur provoquée au niveau des insertions du ligament latéral interne de (la) cheville droite ». Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les circonstances de fait et de droit ont évolué entre les deux décisions précitées, ainsi que l’oppose le ministre des armées, la décision de rejet du 28 juin 2022, dès lors qu’elle présente le caractère d’une décision purement confirmative de la décision de 1995 devenue définitive, est insusceptible de recours et, par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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