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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 5 nov. 2025, n° 2503460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims du 15 octobre 2025 refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision en litige ne précise pas que la personne qui a conduit l’entretien de vulnérabilité aurait reçu la formation spécifique prévue par les dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas procédé à l’examen de sa situation personnelle ;
- la décision contestée est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’erreur de droit dans la mesure où l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit seulement de limiter les conditions matérielles d’accueil ;
- cette décision porte atteinte à l’exercice effectif de la liberté fondamentale de solliciter l’asile ;
- elle est en situation de vulnérabilité au regard de la précarité de sa condition ;
- le refus des conditions matérielles d’accueil est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maleyre, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maleyre,
- et les observations de Me Mountap Mounbain pour le compte de Mme A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante éthiopienne née le 11 janvier 1995, est entrée irrégulièrement en France le 8 mai 2025, accompagnée de ses quatre enfants mineurs, afin d’y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié. Sa demande a été enregistrée le 15 octobre 2025 et une attestation de demande d’asile en procédure normale lui a été délivrée. En revanche, par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Reims a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement de ces dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 15 octobre 2025 :
Aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d’un entretien le 15 octobre 2025 portant sur l’évaluation de sa vulnérabilité au cours duquel Mme A… a exposé son parcours personnel et familial et a été mise à même de faire valoir tout élément utile sur sa situation. La signature de l’agent ayant conduit cet entretien figure, avec le cachet de l’OFII, dont c’est la principale mission, et la mention « auditeur », sur la fiche d’évaluation de la vulnérabilité de l’intéressée. Si la requérante soutient qu’il n’est pas établi que la personne qui a procédé à cet entretien aurait reçu une formation spécifique à cette fin, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur ce compte-rendu, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
La décision contestée vise les articles L. 555-15 et D. 555-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de Mme A…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé à l’intéressée au motif qu’elle présente une demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
Il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que le directeur territorial de l’OFII de Reims n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A…, notamment au regard de sa vulnérabilité, avant de prendre la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
La seule circonstance, à la supposer avérée, que le directeur territorial de l’OFII de Reims n’aurait pas pris en compte les conditions de subsistance de Mme A… ne saurait constituer une erreur de fait mais, le cas échéant, une erreur d’appréciation. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait pour ce motif doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 / (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code pour présenter sa demande d’asile est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. La date de présentation de la demande d’asile correspond à celle de l’introduction de la demande de protection en vue de son enregistrement par l’autorité administrative compétente et de la remise de l’attestation de demande d’asile et non celle, postérieure, de la saisine de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Aux termes de son article L. 522-3 : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée.
Pour refuser à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil après avoir examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, le directeur territorial de l’OFII s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressée n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France.
Mme A…, qui ne se prévaut d’aucun élément pour justifier le dépôt tardif de sa demande d’asile en France, se borne à soutenir, sans apporter un commencement de preuve, qu’elle ne dispose d’aucun revenu, qu’elle est mère de quatre enfants mineurs, dont l’un a des problèmes de santé, et que le logement dans lequel elle est hébergée par son époux et père de ses enfants, bénéficiant du statut de réfugié, est d’une surface très faible. Ces éléments ne suffisent pas à caractériser une situation de vulnérabilité, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’évaluation dont elle a fait l’objet le 15 octobre 2025, au cours duquel elle a spontanément indiqué qu’un membre de sa famille aurait des problèmes de santé, n’avait pas fait apparaître des facteurs particuliers de vulnérabilité. Dès lors, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité de Mme A… que le directeur territorial de l’OFII de Reims lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Mme A… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision contestée, des dispositions de la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu’à la date de ladite décision, cette directive avait été transposée en droit interne. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 20 de cette directive ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
La décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet d’empêcher Mme A… de déposer une demande d’asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision porterait atteinte à l’exercice effectif, par la requérante, de la liberté fondamentale de solliciter l’asile doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 15 octobre 2025 du directeur territorial de l’OFII de Reims. En conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application de des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aube et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Reims.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 05 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P-H. MALEYRE
La greffière,
Signé
S. VICENTELa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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