Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 23 déc. 2025, n° 2303677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303677 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association fédération de la Meuse pour la pêche et la protection du milieu aquatique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, l’association fédération de la Meuse pour la pêche et la protection du milieu aquatique demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 9669-2023 en date du 28 juin 2023 par lequel le préfet de la Meuse a autorisé le GAEC de Vautrombois à réaliser un prélèvement d’eau sur le territoire de la commune de Revigny-sur-Ornain au titre de la campagne d’irrigation 2023, ensemble le rejet du recours gracieux réceptionné le 28 août 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le prélèvement autorisé litigieux méconnaît le III de l’article L. 122-1 du code de l’environnement et aurait dû faire l’objet d’un examen global avec les prélèvements autorisés par les arrêtés n° 9666-2023, n° 9668-2023, n° 9670-2023 et n° 9671-2023 dont les effets sur la ressource en eau se cumulent ; les cinq projets d’irrigation présentent un périmètre, une temporalité, une finalité et un traitement communs, ce qui caractérise des liens suffisants pour constituer un projet unique au sens de ces dispositions ;
- le prélèvement en litige, qui relève, d’une part, de la rubrique 17 c) du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, pris globalement avec les prélèvements autorisés par les arrêtés n° 9666-2023, n° 9668-2023, n° 9670-2023 et n° 9671-2023, et, d’autre part, pris globalement avec desdits prélèvements, de la rubrique 16 a) du même tableau, devait faire l’objet d’une évaluation environnementale après examen au cas par cas ;
- le prélèvement en litige, pris globalement, relève de la rubrique 1.2.1.0 de la nomenclature IOTA annexée à l’article R. 214-1 du code de l’environnement et aurait dû être soumis à une autorisation au titre de la loi sur l’eau ;
- l’autorisation litigieuse ne permet pas d’assurer les objectifs de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, à la préservation des milieux aquatiques et à une gestion prenant en compte les adaptations nécessaires au changement climatique énumérés par l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;
- l’autorisation litigieuse est incompatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Seine-Normandie adopté le 23 mars 2022, et notamment son point 1.2.5 ;
- l’autorisation litigieuse n’est pas conforme à l’article D. 181-15-1 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue du décret n° 2021-795 du 23 juin 2021, en ce que le volume autorisé en 2023 servira de base aux volumes à prélever au titre des années suivantes.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 août 2024 et 28 octobre 2025, le préfet de la Meuse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête dès lors que l’arrêté contesté avait cessé d’exercer ses effets juridiques à la date de son introduction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure,
- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 10 mars 2023, le GAEC de Vautrombois a déposé une déclaration de prélèvement d’eau sur les parcelles A 795 et ZM 36 sur le territoire de la commune de Revigny-sur-Ornain sur le fondement de l’article L. 214-3 du code de l’environnement. Par un arrêté n° 9669-2023 en date du 28 juin 2023, le préfet de la Meuse lui a accordé une autorisation temporaire de prélèvement d’eau pour une opération concernée par la rubrique 1.2.1.0 définie au tableau de l’article R. 214-1 du code de l’environnement. Par la requête susvisée, la fédération de la Meuse pour la pêche et la protection du milieu aquatique demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 214-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d’écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants ». Aux termes de l’article L. 214-3 du même code : « I.- Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d’accroître notablement le risque d’inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles. (…) II.- Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n’étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3. (…) ». Aux termes de l’article L. 214-4 du même code : « I.- L’autorisation d’installations, ouvrages, travaux et activités présentant un caractère temporaire et sans effet important et durable sur le milieu naturel peut être accordée sans enquête publique préalable réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». En application des dispositions de l’article L. 214-10 du code de l’environnement, les décisions se rapportant aux installations, ouvrages, travaux et activités relevant du régime d’autorisation ou de déclaration au titre de la police de l’eau relèvent d’un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de plein contentieux de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet de la Meuse a accordé au GAEC de Vautrombois une autorisation de prélèvement d’eau pour une période du 20 avril au 15 octobre 2023. A la date d’introduction de la requête, le 22 décembre 2023, cette autorisation avait cessé de produire ses effets juridiques. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté sont irrecevables dès lors qu’elles étaient privées d’objet dès l’origine.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de la fédération de la Meuse pour la pêche et la protection du milieu aquatique tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 juin 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la fédération de la Meuse pour la pêche et la protection du milieu aquatique est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la fédération de la Meuse pour la pêche et la protection du milieu aquatique, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature et au GAEC de Vautrombois.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
F. Milin-Rance
Le président,
B. Coudert
La greffière,
A. Mathieu
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-795 du 23 juin 2021
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
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