Annulation 24 avril 2025
Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2203630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 juillet 2022, 30 mars et 25 septembre 2023, M. A C, représenté par Me Persico, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures:
1°) d’annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice a refusé de majorer la rémunération des heures supplémentaires effectuées la nuit du 15 au 16 janvier 2022 ensemble la décision du 16 juin 2022 par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, de procéder au versement de ces heures supplémentaires dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article 4 du décret n°2021-287 du 16 mars 2021 qui ne fait aucune distinction entre les agents ayant travaillé ou non en secteur covid ;
— elle méconnaît la position du premier ministre et celle du ministère de la santé figurant notamment dans le livret de questions pour les agents hospitaliers qui ne fait aucunement mention de la nécessité d’être affecté dans un service covid pour bénéficier de la majoration des heures supplémentaires ;
— il exerce les fonctions d’infirmier et non d’aide-soignant ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il a effectué ces heures supplémentaires pour faire face à un surcroit d’activité généré par la lutte contre le covid, ce dernier ayant remplacé une collègue affectée en service covid.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 décembre 2022 et 26 juillet 2023, le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice, représenté par Me Broc conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Un mémoire complémentaire présenté par le centre hospitalier universitaire de Nice a été enregistré le 13 octobre 2023 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;
— le décret n° 2021-1709 du 18 décembre 2021
— le décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2025 :
— le rapport de Mme Chevalier, rapporteure,
— les conclusions de Mme Perez, rapporteure publique,
— et les observations de Me Persico représentant M. C et de Me Broc représentant le centre hospitalier universitaire de Nice.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, infirmier titulaire, exerce ses fonctions auprès du centre hospitalier universitaire de Nice. Par un courriel du 2 mars 2022, il a sollicité la majoration de ses heures supplémentaires effectuées la nuit du 15 au 16 janvier 2022, en application de plusieurs décrets publiés dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19. M. C demande principalement au tribunal, d’annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier a rejeté cette demande, ensemble la décision par laquelle il a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « Les personnels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée peuvent percevoir, dès lors qu’ils exercent des fonctions ou appartiennent à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, des indemnités horaires pour travaux supplémentaires dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « I.-1° Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être versées aux fonctionnaires de catégorie C et aux fonctionnaires de catégorie B ». Aux termes de son article 3 : « La compensation des heures supplémentaires peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur. Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une indemnisation au titre du présent décret ». Aux termes de son article 7 applicable : « A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. / La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l’agent concerné, au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence, le tout divisé par 1820. / Cette rémunération est multipliée par 1,26 à compter de la première heure supplémentaire effectuée ». Et aux termes de son article 8 : « L’heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit et des deux tiers lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié ». D’autre part, le décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires, réalisées dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19 par les fonctionnaires et les agents hospitaliers des établissements situés dans des zones de circulation active du virus, sont indemnisées et font l’objet d’une majoration exceptionnelle. Ce décret prévoit que ces heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret précité du 25 avril 2002 sous réserve des dispositions spécifiques qu’il prévoit. Ce décret a été modifié à plusieurs reprises et notamment par un décret n° 2021-1709 du 18 décembre 2021 afin de prévoir l’application de ce dispositif aux heures supplémentaires effectuées du 1er novembre 2021 au 31 janvier 2022. L’article 4 de ce décret précise les coefficients à appliquer selon la période au cours de laquelle les heures supplémentaires ont été effectuées : " Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application du coefficient de 1,89 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant de la date d’entrée en vigueur du décret du 30 novembre 2021 susvisé [soit le 2 décembre 2021] au 19 décembre 2021 et du coefficient de 2,52 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant du 20 décembre 2021 au 31 janvier 2022 ". Ces textes sont applicables aux fonctionnaires et agents des établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sans qu’ils distinguent parmi ces fonctionnaires et agents.
3. Il est constant que le centre hospitalier universitaire de Nice a indemnisé les heures supplémentaires effectuées par M. C la nuit du 15 au 16 janvier 2022, uniquement sur le fondement du décret du 25 avril 2002, qu’il n’a pas fait application des dispositifs exceptionnels de majoration de la rémunération de ces heures supplémentaires prévus par les autres décrets précités, et a refusé de faire droit à la demande de M. C au motif que ces textes réglementaires ne s’appliqueraient qu’aux seuls personnels soignants dont les heures supplémentaires présentaient un lien avec la gestion de l’épidémie de la Covid-19. Il résulte de ce qui précède, qu’en retenant un tel motif, le centre hospitalier universitaire de Nice a commis une erreur de droit en ajoutant une condition non prévue par les textes et a méconnu les dispositions précitées. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. C est fondé à obtenir l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Nice de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à la régularisation de la rémunération des heures supplémentaires effectuées par M. C, en application des dispositions précitées au point 2 et au versement des sommes correspondantes, au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de la nuit du 15 au 16 janvier 2022.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C qui n’est pas, dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 1 500 euros et de mettre cette somme à la charge du centre hospitalier universitaire de Nice.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 2 mars 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Nice a refusé de majorer la rémunération des heures supplémentaires effectuées par M. C ensemble la décision du 16 juin 2022 par laquelle il a rejeté son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Nice de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, à la régularisation de la rémunération des heures supplémentaires effectuées par M. C au cours de la nuit du 15 au 16 janvier 2022, en application des dispositions précitées aux points 2 et 3 et au versement des sommes correspondantes.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Nice versera à M. C une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Nice présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au centre hospitalier universitaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025
La rapporteure,
signé
C. Chevalier
Le président,
signé
G. Taormina
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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