Rejet 25 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 25 juil. 2025, n° 2500851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivan e :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 janvier 2025 par lequel le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, et d’assortir cette injonction d’une astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Abdelli, son avocate, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que la décision :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité entachant la décision de refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision portant fixation du pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Goyer-Tholon, conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante togolaise née le 5 septembre 1998, est entrée en France le 18 août 2022, munie d’un visa long séjour valable du 8 août 2022 au 7 août 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Par un arrêté du 17 janvier 2025, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en 2022 et a bénéficié d’un titre de séjour mention « étudiant ». Dans le cadre de la contestation du refus de renouvellement de ce titre, elle se prévaut de problèmes de santé. Toutefois, les justificatifs qu’elle produit à cet égard ne concernent qu’une hospitalisation de quatorze jours en raison d’une intoxication alimentaire et des douleurs abdominales diffuses. En outre, elle a conservé des attaches familiales dans son pays d’origine, où elle est d’ailleurs retournée auprès de sa famille, afin de bénéficier d’un traitement traditionnel de ses douleurs abdominales, avant de revenir en France. Par ailleurs, la circonstance que Mme B ait exercé une activité salariée entre les mois de juillet et de décembre 2024 n’est pas de nature à établir qu’elle aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Enfin, elle ne justifie pas des raisons susceptibles d’expliquer sa défaillance à l’obtention de ses examens de sociologie de deuxième année de licence, alors qu’elle a déjà redoublé cette année et que les bulletins de notes produits par le préfet font état de plusieurs absences injustifiées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l’intéressé ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. ». Il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l’étudiant et à la cohérence de son parcours.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des relevés de note produits par le préfet, que Mme B a été défaillante lors de la session 2 des examens de deuxième année de licence de sociologie pour l’année universitaire 2023-2024 et qu’elle a été absente à plusieurs épreuves de manière injustifiée. De plus, Mme B n’apporte aucun élément de nature à démontrer une poursuite effective et sérieuse dans ses études. Dès lors, le préfet du Doubs n’a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. La requérante n’ayant pas démontré, par les moyens qu’elle soulève, l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination :
6. La requérante n’ayant pas démontré, par les moyens qu’elle soulève, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Doubs et à Me Abdelli.
Délibéré après l’audience du 2 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Michel, présidente ;
— Mme Goyer-Tholon, conseillère ;
— Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La rapporteure,
C. Goyer-Tholon
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur ·
- Formation continue ·
- Insertion professionnelle ·
- Juridiction ·
- Promesse d'embauche
- Lac ·
- Hôtel ·
- Justice administrative ·
- Syndicat mixte ·
- Concession de services ·
- Urgence ·
- Contrat de concession ·
- Concessionnaire ·
- Restaurant ·
- Sociétés
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Frontex ·
- Bulgarie ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence territoriale ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Cessation d'activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Atteinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Rejet
- Militaire ·
- Pacte ·
- Armée ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Commission ·
- Défense ·
- Différences ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Contestation sérieuse ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Sauvegarde ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Vie privée ·
- Stipulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Manifeste
- Tourisme ·
- Ville ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Destination ·
- Meubles ·
- Location ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Propriété des personnes ·
- Suspension ·
- Commune ·
- Personne publique ·
- Commissaire de justice
- Port maritime ·
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Industrie ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Agent assermenté ·
- Force publique ·
- Caravane ·
- Contestation sérieuse
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Souffrance ·
- Effets ·
- Mesures d'urgence ·
- Intérêt
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.