Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 21 avr. 2026, n° 2601725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601725 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2026, le président du conseil départemental de la Lozère demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 23 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Cassagnas l’a mis en demeure de réaliser, dans un délai de quinze jours, les travaux nécessaires à la mise en sécurité du mur situé rue de la Fontaine à Cassagnas ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cassagnas la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le département de la Lozère n’est pas propriétaire du mur litigieux et qu’il ne peut donc pas procéder à sa réfection ;
- le département de la Lozère n’est pas propriétaire du mur litigieux qui appartient aux propriétaires des parcelles voisines n°D.363 et n°D.649 ;
- les travaux n’incombent qu’aux propriétaires du mur ;
- le mur ne constitue pas un aménagement indispensable à l’exécution des missions de service public au sens de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2601725 par laquelle le département de la Lozère demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 23 mars 2026 le maire de la commune de Cassagnas a mis en demeure le département de la Lozère de réaliser, dans un délai de quinze jours, les travaux nécessaires à la mise en sécurité du mur situé rue de la Fontaine à Cassagnas. En cas de non-exécution des travaux, le maire de Cassagnas a informé le département de la Lozère qu’il y procèdera d’office aux frais du département. Par la présente requête, le président du conseil départemental de la Lozère demande au juge des référés du tribunal de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ». Enfin, aux termes de l’article L.522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’espèce, aucun des moyens invoqués par le président du conseil départemental de la Lozère à l’appui de ses conclusions à fins de suspension et analysés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 23 mars 2026 par lequel le maire de la commune de Cassagnas l’a mis en demeure de réaliser des travaux nécessaires à la mise en sécurité du mur situé rue de la Fontaine à Cassagnas.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du 23 mars 2026, et par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du président du conseil départemental de la Lozère est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du conseil départemental de la Lozère.
Copie en sera adressée à la commune de Cassagnas.
Fait à Nîmes, le 21 avril 2026.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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