Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 19 août 2025, n° 2300947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2300947 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. D A, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2022 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que la peine d’interdiction du territoire français d’une durée de dix ans dont il faisait l’objet a été annulée par la cour d’appel de Chambéry ;
— elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de ses enfants et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025.
Un mémoire, présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, a été enregistré le 27 juin 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès,
— et les observations de Me Perrot, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 21 novembre 1969, déclarant être entré en France en janvier 2020, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 novembre 2022, dont il demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C B, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique, à laquelle, par arrêté du 5 septembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs, le préfet a donné délégation à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait, et doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. La circonstance que l’interdiction judiciaire du territoire français de dix ans à laquelle M. A a été condamné soit seulement rappelée, alors qu’elle a été annulée par un arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 20 juillet 2022, est, en toute hypothèse, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. En se bornant à produire quatre photographies de famille non datées, deux attestations établies par son fils aîné, majeur à la date de la décision attaquée, et la mère de ses enfants et des tickets de caisse relatifs notamment à des courses alimentaires dont les bénéficiaires ne sont pas identifiables, M. A ne justifie pas qu’il contribuait, depuis au moins deux ans à la date de la décision litigieuse, à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants mineurs, ressortissants français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». En outre, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait () des tribunaux, des autorités administratives (), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. Si M. A se prévaut de la présence en France de ses trois enfants, dont deux mineurs à la date de la décision attaquée, il est toutefois constant que ces derniers y résident depuis 2012, qu’il déclare n’être pour sa part entré sur le territoire français qu’en 2020, et qu’il est séparé de leur mère. En outre, comme il a été dit au point 6, il ne justifie pas contribuer à leur entretien et leur éducation de manière effective et continue. Par ailleurs, s’il se prévaut d’un emploi en qualité de chauffeur livreur, il ressort des pièces du dossier qu’il ne l’occupait que depuis quatre mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment, et alors même qu’à la date de la décision attaquée, M. A occupait un emploi de chauffeur-livreur depuis quatre mois, qu’eu égard à la situation personnelle de l’intéressé, à la durée de son séjour en France et à son degré d’insertion professionnelle, M. A ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels d’admission au séjour au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en refusant de l’admettre au séjour sur le fondement de ces dispositions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 août 2025.
Le rapporteur,
M. BARESLe président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2300947
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