Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 22 avr. 2025, n° 2308086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308086 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2023 et un mémoire enregistré le 7 septembre 2023 présenté à l’aide du formulaire prévu à l’article R. 772-6 du code de justice administrative, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 août 2023 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône l’a radié du dispositif de revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Il soutient que lors de la signature du contrat d’insertion, il a pu involontairement mal comprendre quelles étaient ses obligations.
Le 3 octobre 2023, le département des Bouches-du-Rhône a produit l’entier dossier en application des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le département des Bouches-du-Rhône a conclu au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée,
— les observations de Mme D et M. B représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. M. C a sollicité le revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 23 août 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, le département des Bouches-du-Rhône l’a radié du dispositif de revenu de solidarité active. M. C doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l’emploi autre que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d’un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle ». Aux termes de l’article L. 262-36 du même code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° de l’article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle. / Le département peut, par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article ainsi que les missions d’insertion qui en découlent à une autre collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à l’un des organismes mentionnés à l’article L. 262-15. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-37 du même code : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ».
4. Il résulte des dispositions des articles L. 262-27 à L. 262-29, L. 262-34 à L. 262-37 et D. 262-65 du code de l’action sociale et des familles que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l’allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d’emploi ou d’insertion sociale ou professionnelle. A cette fin, sauf si cette personne est titulaire d’un revenu de remplacement au titre de l’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi ou est orientée vers France Travail, elle doit conclure avec le département un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion, dans le cadre d’un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu.
5. Il résulte de l’instruction que M. C a déposé une demande d’allocation de revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Dans ce cadre, il a été convoqué par le conseil départemental pour être orienté vers un référent en charge de l’accompagner dans l’accomplissement des démarches obligatoires conformément aux dispositions légales citées ci-avant. Toutefois, si M. C s’est présenté au rendez-vous fixé le 21 juin 2023 à 10 heures 40 au pôle d’insertion d’Arles, en revanche, suite au pré diagnostic réalisé par un conseiller d’orientation, et conformément à l’information qui lui a été donnée, il devait prendre contact sous dix jours auprès de la MDS de Châteaurenard, afin d’établir un nouveau contrat d’engagement réciproque, ce qu’il n’a pas fait et qu’il ne conteste pas. Si M. C soutient ne pas avoir compris les démarches à entreprendre, il ne résulte pas de l’instruction que l’indication de celles-ci n’était pas suffisamment claire, ce d’autant que le contrat d’engagement réciproque signé par l’intéressé le 21 juin 2023 précisait expressément qu’il devait prendre contact sous dix jours auprès de la MDS Châteaurenard pour établir un nouveau contrat d’engagement réciproque. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à contester sa radiation du dispositif RSA.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées, il en va de même des conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée
Signé
C. CharbitLa greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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