Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 1er avr. 2026, n° 2403929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. F… C…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de regroupement familial au profit de sa conjointe et de son enfant en date du 2 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de faire droit à sa demande de regroupement familial et de délivrer un visa de long séjour à sa conjointe et à son enfant.
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour bénéficier du regroupement familial ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête de M. C… a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a transmis des pièces le 7 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Sanier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant sénégalais né le 31 mars 1993, est entré en France le 27 septembre 2017 et a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 20 mars 2023 au 29 juin 2027. Il a présenté, le 2 janvier 2023, une demande de regroupement familial au profit de sa conjointe, Mme E… A… B…, et de leur fils, D… C… né le 8 février 2022, de nationalité sénégalaise. Une décision implicite de rejet est née le 2 juillet 2023 du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande. Par une décision du 23 octobre 2025, le préfet du Nord a explicitement rejeté sa demande. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de regroupement familial.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être regardé comme tendant uniquement à l’annulation de la décision du 23 octobre 2025 par laquelle le préfet du Nord a explicitement rejeté la demande de regroupement familial présentée par l’intéressé le 2 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; (…) ». Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : « Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième ». Enfin, l’article R. 434-4 de ce code dispose : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. Le montant mensuel net du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour l’année 2022 était de 1 603,12 euros brut.
Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial de M. C…, le préfet du Nord a considéré qu’il ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille au cours des douze derniers mois précédant sa demande. Si le requérant établit avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Ultimate Security Privative le 1er juillet 2022, il n’apporte toutefois aucun élément relatif aux revenus qu’il aurait perçus au cours des douze derniers mois précédant sa demande de regroupement familial. A cet égard, s’il verse à l’instance des bulletins de salaire pour les mois de janvier à juillet 2023 et des attestations de versement d’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du mois d’octobre 2023, ces éléments sont postérieurs à sa demande de regroupement familial du 2 janvier 2023. Au surplus, la circonstance que M. C… a conclu un contrat à durée indéterminée avec la société Apen en qualité d’agent d’exploitation est postérieure à la décision attaquée, dont la légalité s’apprécie à la date de son édiction. Dans ces conditions, le préfet du Nord, en considérant que le requérant ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins d’un foyer de trois personnes au cours des douze derniers mois précédant sa demande de regroupement familial, n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 4.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… se prévaut de son mariage, le 4 août 2022, avec Mme B… E… A…, une ressortissante sénégalaise, et de la naissance de leur enfant, D… C…, le 8 février 2022. Toutefois, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à établir l’ancienneté et la stabilité de cette relation, ni n’établit que le couple aurait partagé une communauté de vie avant leur union, qui présente, au demeurant un caractère récent à la date de la décision attaquée, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. C… réside sur le territoire national depuis l’année 2017. Le requérant ne justifie pas davantage entretenir de liens, notamment épistolaires, avec sa conjointe et son fils. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en rejetant sa demande de regroupement familial, le préfet du Nord n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2025 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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