Infirmation partielle 12 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 12 avr. 2022, n° 19/03839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 19/03839 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 27 mai 2019, N° 2018F00340 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elisabeth FABRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL ATLANTIQUE TRAITEMENT PEINTURE ANTICO c/ SAS LOCADOUR GLR |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 12 AVRIL 2022
N° RG 19/03839 – N° Portalis DBVJ-V-B7D-LD52
SARL Z A B C
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mai 2019 (R.G. 2018F00340) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 08 juillet 2019
APPELANTE :
SARL Z A B C, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
- […]
représentée par Maître Jean MONTAMAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Florent BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
SAS LOCADOUR GLR, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, […]
représentée par Maître Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 mars 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth FABRY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Locadour a loué à compter d’octobre 2016 à la société Z A B C SARL (la société ATPA) un chariot manuscopique MT1330SL n° de parc 16839.
La société Locadour a émis le 30 septembre 2017 une facture correspondant à la location du matériel pour la période du 11 mars 2017 au 28 septembre 2017 qui n’a pas été réglée.
Par exploit d’huissier du 22 mars 2018, après vaine mise en demeure, la société Locadour a assigné la société ATPA en paiement de la somme de 8 715,84 euros devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par jugement contradictoire du 27 mai 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
- condamné la société ATPA à payer à la société Locadour la somme de 8 715,84 euros,
- débouté la société ATPA de l’ensemble de ses demandes,
- débouté la société Locadour de sa demande au titre des dommages-intérêts,
- ordonné l’exécution provisoire,
- condamné la société ATPA à payer à la société Locadour la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société ATPA aux dépens.
La société ATPA a relevé appel du jugement par déclaration du 08 juillet 2019 énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Locadour.
Le 19 septembre 2019, une mesure de médiation judiciaire a été proposée aux parties, qui ne se sont pas accordées sur le principe d’une acceptation.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 24 mars 2020 par RPVA, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société ATPA demande à la cour de :
- la dire et juger recevable en son appel
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- statuant à nouveau,
- à titre principal,
- dire et juger que la société Locadour n’apporte pas la preuve des obligations en paiement invoquées à son encontre, ni dans leur principe ni dans leur montant,
- par conséquent,
- débouter la société Locadour de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- à titre subsidiaire,
- retenir une obligation en paiement à son encontre pour la somme de 5 318,64 euros TTC,
- en tout état de cause,
- condamner la société Locadour à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.
La société ATPA fait valoir qu’elle entretenait des relations commerciales avec la société Locadour depuis fin 2008 et plus particulièrement à compter de fin 2015 où elle a fait appel à elle pour la mise en place d’une location mensuelle d’un charriot manuscopique présent sur son site ; qu’elle bénéficiait de conditions tarifaires préférentielles ; que le 11 mars 2017, suite à une avarie, le charriot a été rapatrié sur le site de la société Locadour qui a émis une facture ne portant que sur la période du 1er au 10 mars ; que le charriot a été repris le 15 mai 2017 mais n’a fait l’objet d’aucune facturation en raison du licenciement de son partenaire provilégié au sein de la société Locadour ; que la facture litigieuse est erronée puisqu’elle ne tient pas compte des conditions tarifaires convenues ; qu’elle se reconnaît redevable de 83 jours de location et non des 136 réclamés ; que l’intimée ne prouve pas que sur la période du 11 mars au 28 septembre 2017 le charriot était à sa disposition alors qu’elle rapporte la preuve contraire ; que les conditions tarifaires ont été modifiées en totale rupture avec les factures émises depuis le 1er janvier 2016 et ne lui sont pas opposables ; que l’intimée ne prouve pas que les conditions générales ont été portées à sa connaissance ni qu’elle les a acceptées ; à titre subsidiaire, qu’il convient de réduire la dette à la somme de 5 318,64 euros TTC.
Par conclusions déposées en dernier lieu le 1er février 2021 par RPVA comportant appel incident, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la société Locadour demande à la cour de :
- dire et juger recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la société ATPA,
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident,
- en conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société ATPA à lui payer la somme de 8 715,84 euros au titre de la facture n° BX161017 du 30 septembre 2017,
- condamner en conséquence la société ATPA à lui payer la somme de 8 715,84 euros,
- dire et juger que cette somme devra être assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 février 2018,
- réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de la clause pénale et des dommages-intérêts,
- statuant de nouveau,
- condamner la société ATPA à lui payer la somme de 1 307,38 euros au titre de la clause pénale,
- c o n d a m n e r l a s o c i é t é A T P A à l u i p a y e r l a s o m m e d e 2 0 0 0 e u r o s à t i t r e d e dommages-intérêts pour résistance abusive,
- en tout état de cause,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société ATPA à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de 1re instance
- y ajoutant,
- condamner la société ATPA à lui payer la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 1° du CPC
- condamner la société ATPA aux entiers dépens de 1re instance et d’appel et frais éventuels d’exécution.
La société Locadour fait valoir que la facture litigieuse est justifiée dans son principe comme dans son montant ; que la société ATPA, tout en se reconnaissant redevable d’une somme de 5 318,64 euros, n’a pas versé la moindre somme ; qu’elle se prévaut de conditions tarifaires avantageuses qui ne correspondent pas à son mode de facturation habituel ; que la facture litigieuse concerne la location jusqu’au 28 septembre 2017 alors que le matériel n’a été restitué que le 31 octobre 2017 ; qu’aucune panne ne lui a été signalée ni aucun retour entre le 11 mars et le 14 mai 2017, ces mouvements ne figurant pas dans les registres des transporteurs ; qu’il n’ya pas lieu d’appliquer les conditions tarifaires avantageuses qui sont le fait des largesses de son ancien chef d’agence qui a pris des libertés à l’égard du règlement intérieur et dont l’attestation est dépourvue de valeur probante compte tenu du litige qui les oppose ; que la clause pénale est due ; que l’appelante, qui a pu bénéficier pendant de nombreux mois d’un matériel qui aurait du être facturé, a fait preuve de résisitance abusive.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 février 2022 et le dossier fixé à l’audience du 08 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
sur la demande principale :
Du fait de l’appel incident de la société Locadour, la cour est saisie de l’entier litige, qui porte sur :
- la période d’utilisation du chariot ;
- les conditions tarifaires de location ;
- la claude pénale.
sur la période d’utilisation :
La société ATPA soutient que le 11 mars 2017, suite à une avarie, le charriot a été rapatrié sur le site de la société Locadour et ne lui a été restitué que le 15 mai 2017.
La société Locadour fait valoir quant à elle qu’aucune panne ne lui a été signalée ni aucun retour entre le 11 mars et le 14 mai 2017, ces mouvements ne figurant pas dans les registres des transporteurs ; que la société ATPA a gardé le charriot jusqu’au 31 octobre 2017.
Même si la preuve est libre en matière commerciale, il incombe à chaque partie de rapporter la preuve des faits qu’elle invoque.
L’appelante fait valoir que ses allégations sont confirmées d’une part par le fait que la facture, arrêtée au 10 mars 2017 (sa pièce 12), atteste d’un évènement inhabituel puisque la facturation s’effectuait depuis 2008 mensuellement, le dernier jour du mois ; d’autre part, par le fait que la facture de changement de pneus datée du 30 mars 2017 produite par l’intimée a été facturée à la société Locadour ; enfin, par l’attestation de M. X, alors chef d’agence et son seul interlocuteur au sein de la société Locadour jusqu’en octobre 2017, qui dit se souvenir qu’elle a ramené le charriot qui ne lui a été ramené par la société Locadour qu’au moins deux mois plus tard (sa pièce 17).
L’intimée oppose que selon la facture de réparation des pneus (sa pièce 13), le dépannage a été effectué le 10 mars 2017 à St Louis de Montferrand, sur le site de la société ATPA ; que l’attestation de M. X est combattue par celle de M. Y, magasinier, qui déclare avoir été contacté le 28 septembre 2017 par M. X pour convenir d’une position commune sur le sort du charriot (pièce 28 de l’intimée).
En l’état de ces pièces, la société ATPA, qui reconnaît avoir été dépositaire du charriot depuis octobre 2016, qui le détenait encore le 28 septembre 2017 ainsi qu’il résulte du constat d’huissier produit par l’intimée (sa pièce 1), ne démontre pas avoir rapporté le charriot le 11 mars 2017 en raison d’une avarie dont au demeurant elle ne précise pas la nature et qui ne saurait être une simple crevaison à laquelle il a été remédié le 10 mars. Elle ne démontre pas davantage l’avoir récupéré à la mi mai, les messages qu’elle a adressés à la société Locadour à compter de cette date pour l’informer des intempéries étant dépourvus de force probante.
Le tribunal en a déduit à bon droit, en l’absence de preuve contraire, que le charriot était resté en possession de la société ATPA entre le 10 mars et le 28 septembre 2017.
sur les conditions tarifaires :
La facture litigieuse, d’un montant de 8 715,84 euros TTC, a été établie sur la base de 136 jours au tarif journalier de 50 euros HT, soit 6 800 euros HT outre 463,20 euros HT d’assurances et participation au A des déchets.(pièce 2 de l’intimée).
La société Locadour soutient que ce montant est conforme aux usages entre les parties et que la période de 136 jours correspond aux jours ouvrés conformément à son mode de facturation habituel. Elle fait valoir que les conditions avantageuses dont se réclame l’appelante sont le fait des largesses de son ancien chef d’agence qui a pris des libertés à l’égard du règlement intérieur, qu’elles ne s’inscrivent pas dans la durée et ne constituent pas une pratique usuelle puisque la société ATPA n’en justifie que sur une période limitée de janvier 2016 à mars 2017 alors que leurs relations commerciales datent de 2008.
Il ressort cependant des pièces et factures produites que depuis janvier 2016 au moins, date à laquelle a été mise en place selon l’appelante une location mensuelle d’un charriot manuscopique présent sur son site, la société ATPA bénéficiait de conditions tarifaires préférentielles tenant notamment à l’absence de facturation des jours d’intempéries, de congés ou autres arrêts, dont elle justifiait en cours de mois avant l’établissement de la facture. L’intimée critique cette pratique mais ne la conteste pas. Compte tenu de sa durée, l’appelante est fondée à faire valoir que la société Locadour ne saurait lui appliquer, en totale rupture avec les factures émises depuis le 1er janvier 2016, après six mois d’absence totale de facturation, de nouvelles conditions tarifaires sans justifier à tout le moins d’un courrier l’informant de la remise en cause des termes de leur accord.
Le jugement qui a considéré que la société Locadour pouvait librement modifier sa politique commerciale sera donc infirmé, et la somme de 960 euros TTC correspondant aux 16 jours pour lesquels la société ATPA justifie avoir informé l’intimée d’intempéries ou de congés (pièce 13 de l’appelante) déduite du montant de la facture ainsi ramenée à 7 755,84 euros.
sur la clause pénale :
La société Locadour sollicite en outre une somme de 1 307,38 euros à titre de clause pénale. Le tribunal a rejeté cette demande au motif qu’elle ne prouvait pas que les conditions générales avaient été portées à la connaissance de la société ATPA ni qu’elle les avait acceptées. L’intimée soutient que la clause pénale est due, qu’elle figure à l’article VI des conditions générales de location (ses pièces 5 à 9), et que les factures que l’appelante produit mentionnent les pénalités en cas d’impayé.
Les copies des contrats de location versés aux débats ne comportent pas le verso sur lequel sont censées figurer les conditions générales, et elles ne sont pas signées par l’appelante, laquelle peut donc soutenir qu’elle n’a signé aucun contrat ni accepté aucune condition générale.
Le jugement qui a débouté la société Locador de cette demande sera donc confirmé.
sur les dommages et intérêts :
L’intimée réitère par ailleurs sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros pour procédure abusive, la société ATPA n’ayant pas versé la moindre somme alors qu’elle se reconnaît redevable d’une somme de 5 318,64 euros et qu’elle a pu bénéficier pendant de nombreux mois d’un matériel qui aurait du être facturé.
Le tribunal a rejeté la demande en relevant à juste titre que la société Locadour ne pouvait reprocher à la société ATPA l’absence de facturation qui résultait de ses propres défaillances internes. La cour relève par ailleurs que l’appelante a toujours admis le principe de sa dette mais qu’elle en a toujours subordonné le paiement à l’établissement d’un avoir qu’elle estimait dû, de sorte que sa mauvaise foi n’est pas établie, non plus d’ailleurs qu’un préjudice, distinct du retard de paiement, occasionné à la société Locadour.
Le jugement qui a rejeté la demande sera confirmé.
sur les demandes accessoires :
Le jugement qui a condamné la société ATPA à payer à la société Locadour la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance sera confirmé.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de l’appel
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 27 mai 2019 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a condamné la société ATPA à payer à la société Locadour la somme de 8 715,84 euros
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la société ATPA à payer à la société Locadour la somme de 7 755,84 euros
Confirme le le jugement pour le surplus
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Orange ·
- Temps plein ·
- Intéressement ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Requalification ·
- Salaire ·
- Temps partiel ·
- Participation ·
- Durée
- Fer ·
- Pont ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Architecte ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Appel ·
- Expert ·
- Titre
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Résiliation judiciaire ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Avertissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité privée ·
- Sociétés ·
- Interruption ·
- Caducité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Motif légitime ·
- Factoring ·
- Dessaisissement
- Désistement ·
- Majeur protégé ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Orge ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Curatelle ·
- Incident ·
- Juge des tutelles
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Expertise ·
- Plan ·
- Classes ·
- Mission ·
- Site ·
- Facture ·
- Cartographie ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Manutention ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Remorque ·
- Marque ·
- Poste ·
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Accident du travail
- Sociétés ·
- Contrat de représentation ·
- Commission ·
- Agent commercial ·
- Trading ·
- Russie ·
- Rémunération ·
- Frais de déplacement ·
- Global ·
- Indemnité
- Prime ·
- Successions ·
- Assurance vie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Actif ·
- Partage ·
- Contrat d'assurance ·
- Rente ·
- Capital ·
- Versement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salariée ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Médecin du travail ·
- Associations ·
- Médecin ·
- Indemnité
- Exclusion ·
- Tranquillisant ·
- Garantie ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Stupéfiant ·
- Route ·
- Drogue ·
- Capital ·
- Clause
- Sociétés ·
- Incendie ·
- Responsabilité ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Gérant ·
- Assurances ·
- Terrassement ·
- Action récursoire ·
- Qualités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.