Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 10 juin 2025, n° 2500786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500786 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, Mme A B soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 28 mars 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Doubs a rejeté sa demande d’orientation professionnelle en établissement et service d’aide par le travail (ESAT).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’une part, en vertu des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 et du deuxième alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est notamment compétente pour prendre les décisions à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et, en particulier, pour se prononcer sur son orientation et les mesures propres à assurer son insertion professionnelle et sociale et pour désigner les établissements, les services ou les dispositifs concourant à sa rééducation, à son reclassement et à son accueil.
3. En vertu des articles R. 241-35 et R. 241-36 du code de l’action sociale et des familles, la personne qui entend contester l’une des décisions mentionnées au point 2 doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé à la maison départementale des personnes handicapées et la décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ». L’article R. 612-1 du même code prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
5. Le 18 avril 2025, le greffe du tribunal a invité Mme B, en application de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête au regard de l’article R. 412-1 du même code et de l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles. La lettre recommandée avec avis de réception comportant cette demande de régularisation a été notifiée à l’intéressée le 25 avril 2025. Toutefois dans le délai de quinze jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, à la date de la présente ordonnance, la requérante n’a pas justifié avoir exercé le recours préalable mentionné au point 3, produit la décision prise sur ce recours préalable ou justifié de l’impossibilité de produire cette décision. Ainsi, la requête de Mme B, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Besançon le 10 juin 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Gossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
— p 2 -
N°2500786
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