Rejet 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3 mars 2022, n° 2200824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200824 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2200824
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE FEDERATION NATIONALE
DES SAPEURS-POMPIERS
DE FRANCE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X Y
Juge des référés
Le juge des référés
Ordonnance du 3 mars 2022
C
54-035-02-03-01
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 15 février 2022, la fédération nationale des sapeurs- pompiers de France, prise en la personne de son président en exercice, représentée par Me Vallar, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté n° 2021-1287 du 31 décembre 2021 portant approbation des dispositions spécifiques du plan Orsec départemental
< Secours en Montagne >>.
Elle soutient que :
il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
sens desl’assimilation des communes classées en secteur montagne au
.
dispositions Orsec à celles soumises à la loi dite Montagne est constitutive d’une erreur de droit ;
les critères de classement des opérations de secours montagne sont entachés
•
d’une erreur de fait le critère retenu de l’accessibilité est réducteur et ne
s’inscrit pas dans la définition du secours en montagne; l’utilisation de l’hélicoptère n’est pas un critère de classement en Orsec; le plan Orsec présente un caractère dérogatoire et seules les actions nécessitant la conduite d’une action
d’ensemble d’une certaine importance entre dans le champ de ce plan ;
N° 2200824 2
les sapeurs-pompiers du secours en montagne sont écartés quasi
•
systématiquement du secours en montagne en méconnaissance des articles
L. 721-2 du code de la sécurité intérieure et L. 1424 du code général des collectivités territoriales, du guide national de référence «< Secours en montagne »>, du schéma départemental d’analyse et de couverture des risques et de la circulaire ministérielle du 6 juin 2011; l’article L. 741-2 du code de la sécurité intérieure n’a pas, en tout état de cause, pour effet d’exclure les pompiers qui ont vocation à assumer le commandement des opérations;
l’urgence est avérée : il est porté préjudice à la situation des sapeurs-pompiers : le dispositif mis en place par l’arrêté conduit à leur inaction et porte une atteinte grave et immédiate à leur capacité opérationnelle et à leur mission de sécurité civile s’agissant du secours en montagne.
Par un mémoire, enregistré au greffe le 28 février 2022, le préfet des Alpes- Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
l’urgence n’est ni présumée ni caractérisée : l’arrêté n’a aucune conséquence sur le fonctionnement ou le financement du service d’incendie et de secours ; il n’est pas porté une atteinte grave et immédiate à la situation des requérants; les missions des différents acteurs ne sont, en effet, pas modifiées; la suppression de l’unité montagne spécialisée du SDIS n’a aucune conséquence sur l’équipement et la formation quand bien même le SDIS n’est pas tenu de maintenir une section chargée du secours en montagne; l’objectif de la nouvelle organisation vise à assurer une prise en charge efficace et rapide des victimes; les effectifs des deux unités spécialisées sont amplement suffisants; aucun moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué l’indication des zones de montagne est un outil d’aide à la décision qui permet de classer les opérations et qui s’inscrit dans les recommandations inter- services du 18 septembre 2017 permettant de qualifier les opérations de secours en montagne; les unités spécialisées montagne de la gendarmerie et de la police nationale concourent, conformément à l’article L. 721-2 II du code de sécurité intérieure, aux missions de sécurité civile; l’arrêté en litige ne modifie pas l’organisation antérieure en ce qui concerne le caractère supplétif de
l’intervention de l’unité montagne du SDIS; la chambre régionale des comptes
s’est interrogée sur le coût du maintien d’un service spécialisé montagne au sein du SDIS des Alpes-Maritimes.
Vu:
- l’arrêté du 31 décembre 2021 attaqué;
- les autres pièces du dossier;
- la requête enregistrée le 15 février 2022 sous le n° 2200823 par laquelle la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France demandent l’annulation de l’arrêté attaqué.
N° 2200824 3
Vu:
le code général des collectivités territoriales ; le code de la sécurité intérieure ; la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;
-
la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs ; le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Y, vice-président, en application de l’article
L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 1er mars 2022 à 10 h 00 en présence de Mme Antoine, greffière d’audience :
le rapport de M. Y, juge des référés,
les observations de Me Vallar, représentant la fédération nationale des sapeurs- pompiers de France, qui reprend ses écritures. Il fait valoir que le dispositif arrêté par le préfet ne répond pas à un plan Orsec : il est mis en œuvre systématiquement lorsqu’on se situe en zone de montagne dans son acceptation courante, sans prendre en compte la dimension de la sécurité civile, l’importance, la technicité ni la difficulté des opérations. La nouvelle organisation écarte l’unité spécialisée montagne du SDIS alors que la participation des sapeurs-pompiers est prévue par le schéma départemental d’analyse et de couverture des risques des Alpes-Maritimes approuvé par le préfet. Il y a urgence à suspendre l’exécution d’un texte qui porte atteinte à l’intérêt public du secours à la personne.
- les observations de M. Z, directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes, pour le préfet des Alpes-Maritimes, qui reprend ses écritures. Il fait valoir qu’il y avait urgence à mettre fin à des querelles entre services dans l’objectif de prendre en charge plus rapidement et plus efficacement les victimes. L’arrêté en litige clarifie la qualification d’opération de secours en montagne et le choix des acteurs et n’évince pas l’unité spécialisée montagne du SDIS du plan Orsec. Cette unité est toujours intervenue en tant que de besoin, en renfort et c’est toujours le cas aujourd’hui. La nouvelle organisation s’appuie sur les critères de classement des opérations en montagne mise en place par le logigramme défini en septembre 2017 par l’ensemble des acteurs. Il n’appartient pas au préfet de décider, pour chaque opération, si elle rentre dans le champ d’une intervention de secours en montagne. L’enjeu est limité car il ne porte, au maximum, que sur 300 opérations annuelles de secours en montagne, ce qui ne constitue qu’une faible activité du SDIS des Alpes-Maritimes. Les unités spécialisées de la gendarmerie et de la police nationale sont pleinement autorisées à intervenir dans le secours en montagne conformément à l’article L. 712-2 II du code de la sécurité intérieure. La nouvelle organisation ne pose aucune difficulté depuis son entrée en vigueur début janvier 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
4 N° 2200824
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : < Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. La fédération nationale des sapeurs-pompiers de France demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre
l’exécution de l’arrêté n° 2021-1287 du 31 décembre 2021 portant approbation des dispositions spécifiques du plan Orsec départemental «< Secours en Montagne >>.
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle- ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du 31 décembre 2021, la fédération requérante fait valoir que l’organisation mise en place sur 80 % du territoire du département des Alpes-Maritimes porte une atteinte grave et immédiate à l’exercice de la mission de secours en montagne des sapeurs-pompiers en limitant leur participation à ces missions et, par suite, en obérant leurs capacités opérationnelles. L’intérêt public qui s’attache à la bonne distribution des secours en montagne s’en trouve affectée, selon cette fédération.
5. Par l’arrêté en litige, le préfet des Alpes-Maritimes a réorganisé la qualification et le traitement des opérations de montagne du plan départemental Orsec. Ce plan s’applique dans 119 communes du département des Alpes-Maritimes, soit dans 80 % de sa superficie. Il ne retient que deux unités spécialisées de secours en montagne, le peloton de gendarmerie de haute montagne (PGHM) et la section montagne de la compagnie républicaine de sécurité (CRS) 06, qui assurent une permanence une semaine sur deux. Le commandement des opérations de secours doit proposer au directeur des opérations la mobilisation d’autres services, notamment de l’unité montagne du SDIS qui peut être engagée en renfort. L’unité spécialisée montagne du SDIS des Alpes-Maritimes est composé, ainsi qu’il a été indiqué à l’audience, d’environ 36 agents à temps plein formés au secours en montagne (24 équipiers et 12 chefs d’équipe), équipe qui peut être renforcée par des pompiers présentant les qualifications requises pour le secours en montagne, et a opéré, en 2018, 174 interventions par hélicoptère, en 2019, 149 interventions par hélicoptère et en 2020, 97 interventions par hélicoptère, essentiellement pour secourir des randonneurs à pied et des pratiquants du canyonisme, au printemps et en été. Les requérants soutiennent que l’unité montagne du SDIS ne peut plus dorénavant exercer ce type d’intervention depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté en litige dès lors que son engagement ne peut intervenir que sur initiative de l’unité spécialisée de permanence, le PGHM ou la CRS 06. Si l’arrêté en litige modifie
l’organisation du secours en montagne et ne retient que deux unités spécialisées de secours en montagne, il ne résulte pas de l’instruction que cet arrêté conduit à l’éviction de l’unité spécialisée montagne du SDIS de toute opération de secours en montagne alors que cette unité a toujours été engagée, en tant que de besoin, pour les actions de secours en montagne qualifiées
N° 2200824 5
de simples et de complexes et qu’elle reste pleinement impliquée dans toutes les opérations de secours d’envergure en montagne. L’arrêté n’a pas pour objectif de transférer une compétence ni des moyens financiers à certains services de secours en montagne, ni de supprimer un service de secours à la montagne ni de mettre fin à la compétence et à la formation des agents du SDIS spécialisés dans le secours en montagne. Par ailleurs, le nombre d’interventions et des personnels de l’unité montagne du SDIS reste très limité par rapport aux missions, aux interventions et aux effectifs du SDIS des Alpes-Maritimes qui restent compétents pour intervenir dans l’ensemble du département des Alpes-Maritimes, pour les missions de secours routier et de sauvetage particuliers (inondation, déblaiement…) L’arrêté en litige ne porte, dès lors, pas atteinte gravement aux intérêts que la fédération requérante défend. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que des dysfonctionnements, à la date à laquelle le juge des référés statue, mettraient en question l’efficacité et la rapidité des secours en montagne dans le département des
Alpes-Maritimes. Par suite, il n’existe aucune urgence au regard des effets de l’acte en litige, à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué sans attendre le jugement de la requête au fond.
6. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, la requête de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France doit être rejetée sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
Sur les frais du litige :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
< Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que l’Etat soit condamné au paiement de la somme dont la fédération requérante demande le versement au titre des frais de l’instance.
ORDONNE:
Article 1er La requête de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 3 mars 2022.
Le juge des référés,
Y F. Y
N° 2200824
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n°87-565 du 22 juillet 1987
- Loi n° 2004-811 du 13 août 2004
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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