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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 15 oct. 2021, n° 1908205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 1908205 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
al
N° 1908205 et 1908650
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. A X et autre
ASSOCIATION GRESSEY VILLAGE et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Versailles
(3ème chambre) M. Maitre Rapporteur public
___________
Audience du 1er octobre 2021 Décision du 15 octobre 2021 ___________
44-02-02-01-03 D
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 25 octobre 2019, le 17 août 2020, le 15 septembre 2020 et le 30 décembre 2020 sous le n°1908205, M. A X et la SCI Anteus, représentés par Me Bernard Lamorlette, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2019 du préfet des Yvelines portant enregistrement de la demande de la SCEA Ferme d’Olivet relative à l’exploitation d’un élevage de 40 000 emplacements de poules pondeuses à […] ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir en application de l’article R. 514-3-1 du code de l’environnement en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du même code ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, son auteur ayant reçu une délégation de signature trop imprécise, ne couvrant pas les autorisations d’installations classées pour la défense de l’environnement et non publiée ;
N° 1908205 et 1908650 2
- il est entaché de vice de procédure en raison de l’incomplétude du dossier de demande d’enregistrement au regard des dispositions de l’article L. 512-46-4 alinéas 3, 5 et 7 du code de l’environnement dès lors que :
il a été considéré à tort que le maire de […] n’avait pas émis d’avis alors qu’il avait émis un avis défavorable ;
le dossier ne justifiait pas suffisamment des capacités techniques et financières de la SCEA Ferme d’Olivet ;
la SCEA Ferme d’Olivet ne justifie pas avoir sollicité l’avis de la commune de […] en tant que propriétaire du […] rural inclus dans l’assiette du projet ;
le plan d’ensemble du projet n’était pas à la bonne échelle ;
- l’avis du conseil municipal de la commune de Boissets n’a pas été pris en considération ;
- il méconnaît l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement en ce que la demande aurait dû être instruite selon la procédure de l’autorisation environnementale ;
- les dispositions des articles L. 511-1 et L. 512-7-3 du code de l’environnement ont été méconnues, le projet étant susceptible d’avoir un impact dommageable sur l’environnement, la commodité du voisinage, la santé et la salubrité publiques et la SCEA Ferme d’Olivet n’ayant pas les capacités techniques et financières suffisantes pour porter le projet, dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1.
Par des mémoires en intervention enregistrés les 17 janvier, 22 février et 18 mai 2021, la commune de […], représentée par Me François Le Baut, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête par les mêmes moyens, et conclut en outre à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir en outre que :
- elle a intérêt à intervenir dans la procédure ;
- les dispositions de l’article R. 512-46-18 du code de l’environnement ont été méconnues, dès lors qu’une décision tacite de refus était intervenue ;
- l’arrêté attaqué ne tient pas compte de l’avis du conseil municipal du 23 avril 2019 ;
- le projet de la SCEA Ferme d’Olivet ne prévoit pas d’espace extérieur suffisant pour les poules en application des normes européennes, le dossier étant erroné sur ce point ;
- le dossier de demande d’enregistrement ne contient pas d’étude sonore.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juillet 2020, les 21 janvier, 23 mars et 1er juin 2021, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 2 septembre 2020, le 29 mars 2021 et le 12 mai 2021, la SCEA Ferme d’Olivet, représentée par Me Coline Gérard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable et à titre subsidiaire qu’aucun des moyens n’est fondé.
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Par un courrier enregistré le 22 janvier 2021, le tribunal a été informé du décès en cours d’instance de M. X.
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2021, Mme B X, épouse de M. X, a déclaré reprendre l’instance.
Par ordonnance du 20 mai 2021, l’instruction a été close le 3 juin 2021 à 10 heures.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés le 15 novembre 2019, le 4 février 2020, le 21 juin 2021 et un mémoire récapitulatif enregistré le 21 juillet 2021, l’Association […] Village, M. et Mme C, Mme D et M. E, représentés par Me Hervé Perret, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2019 du préfet des Yvelines portant enregistrement de la demande de la SCEA Ferme d’Olivet relative à l’exploitation d’un élevage de 40 000 emplacements de poules pondeuses à […] ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à agir ;
- les dispositions du 2° de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement ont été méconnues en raison des erreurs et omissions sur la consistance exacte du parcellaire composant le tènement immobilier censé accueillir le projet d’élevage avicole litigieux ;
- le dossier de demande d’enregistrement était incomplet au regard des dispositions du 5° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement, en l’absence d’avis demandé au maire de […] en tant qu’autorité compétente en matière d’urbanisme et en tant que représentant de la commune propriétaire du […] rural […] ;
- les articles D. […]. 161-16 du code rural et de la pêche ont été méconnus en l’absence d’autorisation du maire pour réaliser les travaux pour la réalisation d’un passage en sous-sol du […] rural […] ;
- les dispositions du 4° de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement ont été méconnues, en raison de l’absence de description suffisante des incidences notables du projet sur l’environnement ;
- les dispositions du 7° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement ont été méconnues, la SCEA Ferme d’Olivet ne justifiant pas de capacités financières suffisantes ;
- l’avis émis par le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) est irrégulier, la composition du CODERST n’étant pas conforme aux dispositions du 3° de l’article R. 1416-2 du code de la santé publique et certains de ses membres ayant siégé en qualité de « représentants des experts », alors qu’ils sont déjà membres du CODERST au titre des « personnalités qualifiés », en application du 4° de l’article R. 1416-2 du code de la santé publique ;
- les dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement ont été méconnues car la sensibilité du milieu aurait dû entraîner la soumission du projet à la procédure d’autorisation ;
- les dispositions de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement ont été méconnues, la prescription de l’arrêté consistant à créer un passage pour les poules sous le […] rural […] nécessitant d’obtenir préalablement l’autorisation de la commune de […] ;
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- le projet litigieux est incompatible avec les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme et avec celles qui figurent aux articles A.17 du règlement du nouveau plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de […].
Par des mémoires en intervention enregistrés le 18 juin 2021 et le 23 juillet 2021, la commune de […], représentée par Me François Le Baut, demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête par les mêmes moyens, et conclut en outre à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir en outre que :
- elle a intérêt à intervenir dans la procédure ;
- les dispositions de l’article R. 512-46-18 du code de l’environnement ont été méconnues, dès lors qu’une décision tacite de refus était intervenue ;
- que les dispositions de l’article R. 512-46-9 du code de l’environnement ont été méconnues, la décision étant intervenue plus de trente jours après la fin de la consultation du public ;
- le projet de la SCEA Ferme d’Olivet ne prévoit pas d’espace extérieur suffisant pour les poules en application des normes européennes, le dossier étant erroné sur ce point ;
- le dossier de demande d’enregistrement ne contient pas d’étude sonore.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 juillet 2020 et le 12 juillet 2021, et un mémoire (non communiqué), enregistré le 19 août 2021, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2020, la SCEA Ferme d’Olivet, représentée par Me Coline Gérard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Le 23 juin 2021, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que l’affaire était susceptible d’être jugée au quatrième trimestre 2021 et que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 23 juillet 2021.
Par une ordonnance du 24 août 2021, l’instruction a été close le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement ;
- le code rural et de la pêche ;
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de la santé publique ;
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- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X, rapporteur ;
- les conclusions de M. Maitre, rapporteur public ;
- les observations de Me Douvreleur, représentant Mme X et la SCI Anteus,
- les observations de Me Perret, représentant l’Association […] Village, M. et Mme C, Mme D et M. E, en présence de Mme F, présidente de l’association,
- les observations de Me Le Baut, représentant la commune de […],
- les observations de Mme G, représentant le préfet des Yvelines et les éclaircissements apportés par Mme H,
- les observations de Me Gérard, représentant la SCEA Ferme d’Olivet.
Une note en délibéré, non communiquée, a été présentée le 5 octobre 2021 pour l’Association […] Village, M. et Mme C, Mme D et M. E (requête n°1908650).
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 octobre 2018, la SCEA Ferme d’Olivet, société spécialisée dans l’élevage avicole, a déposé une demande de permis de construire n° 078285 18 G 0003 en vue de la construction d’un poulailler, d’une fumière et de deux silos à grain sur son terrain situé […] » à […]. Le 1er février 2019, elle a par ailleurs déposé une demande d’enregistrement au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, d’un élevage de 40 000 poules pondeuses sur ledit terrain. Par un arrêté du 24 avril 2019, le maire de […] a sursis à statuer sur la demande de permis de construire de la société. Par un arrêté du 15 juillet 2019, dont les requérants demandent l’annulation, le préfet des Yvelines a procédé à l’enregistrement de l’élevage projeté par la SCEA au titre de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n° 1908205 et 1908650 portent sur la même décision. Ces requêtes ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
En ce qui concerne les interventions de la commune de […] :
3. La commune de […], sur le territoire duquel est projetée l’installation de l’élevage avicole de la SCEA Ferme d’Olivet, justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines en date du 15 juillet 2019. Ainsi ses interventions sont recevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
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4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’arrêté attaqué du 15 juillet 2019 a été signé par Mme L, sous-préfète, chargée de mission auprès du préfet des Yvelines et secrétaire générale adjointe. Mme L a reçu par arrêté préfectoral n° 78-2018-09-24-001 du 24 septembre 2018, publié le même jour au recueil n° 78-2018-131 des actes administratifs spécial, délégation de signature par le préfet des Yvelines à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement du préfet ou du secrétaire général, ou pendant les permanences, tous arrêtés, décisions, actes, mesures concernant le département, à l’exception des déclinatoires de compétence, des arrêtés de conflit et des mesures de réquisition prises en application de la loi du 11 juillet 1938. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 512-46-18 du code de l’environnement : « Sauf s’il a décidé que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre, le préfet statue dans un délai de cinq mois à compter de la réception du dossier complet et régulier. Il peut prolonger ce délai de deux mois, par arrêté motivé. / La décision de refus ou d’enregistrement est motivée notamment au regard des articles L. […]. 512-7-2 et notifiée au pétitionnaire. / A défaut d’intervention d’une décision expresse dans les délais mentionnés au premier alinéa, le silence gardé par le préfet vaut décision de refus. »
6. La commune de […] soutient que la décision attaquée est intervenue au-delà du délai maximal de cinq mois imparti au préfet par les dispositions précitées, et que dès lors la demande d’enregistrement présentée le 1er février 2019 par la SCEA Ferme d’Olivet avait fait l’objet d’une décision implicite de refus. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet des Yvelines a pris, le 20 mai 2019, soit moins de cinq mois après l’enregistrement de la demande, un arrêté de prorogation de l’instruction du dossier en cause de deux mois, prolongeant le délai d’instruction jusqu’au 1er septembre 2019. Il ne résulte d’aucun texte que l’entrée en vigueur de l’arrêté de prolongation du délai d’instruction, qui ne présente pas un caractère réglementaire, serait subordonnée à sa publication. Le moyen doit, par suite, être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 512-46-9 du code de l’environnement dans sa rédaction applicable à l’espèce : « La décision mentionnée à l’article L. 512-7-2 peut intervenir jusqu’à trente jours suivant la fin de la consultation du public organisée en application des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section. (…) ». Aux termes de l’article L. 512-7-2 du même code : « Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales (…) Le préfet notifie sa décision motivée au demandeur, en l’invitant à déposer le dossier correspondant. Sa décision est rendue publique. »
8. La commune de […] ne peut utilement soutenir que la décision attaquée a été prise plus d’un mois après la fin de la consultation du public en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 512-46-9, dès lors que cette décision n’a pas été prise par le préfet des Yvelines pour soumettre la demande de la SCEA Ferme d’Olivet à la procédure d’autorisation prévue par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement : « « Dans tous les autres cas, il est remis une demande, en trois exemplaires
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augmentés du nombre de communes mentionnées à l’article R. 512-46-11, qui mentionne : (…) 2° L’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée (…) 4° Une description des incidences notables qu’il est susceptible d’avoir sur l’environnement, en fournissant les informations demandées à l’annexe II. A de la directive 2011/92/ UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. (…) »
10. D’une part, l’Association […] Village, M. et Mme C, Mme D et M. E font valoir que le périmètre de l’installation figurant dans le dossier de demande d’enregistrement et dans l’arrêté attaqué ne coïncident pas, le dossier de demande intégrant dans l’installation les parcelles cadastrées section ZA n°6, n°7, […], […]1, […]4, n°107 et n°108, et l’arrêté y intégrant les parcelles cadastrées section ZA n°6, n°7, […]1, […]4, n°104, n°107, n°108. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’enquête publique et en réponse à une demande d’information du service instructeur, M. I, gérant de la SCEA Ferme d’Olivet, a précisé n’être pas propriétaire de la parcelle […], située entre les parcelles […] et […]1 mais l’exploiter sans bail depuis 1991. C’est pourquoi la parcelle […] a été retirée du périmètre et remplacée par la parcelle […] appartenant à M. I, et également située entre les parcelles […] et […]1 afin d’assurer la continuité de l’exploitation. Par ailleurs, le […] rural […] appartenant à la commune figure sur les plans fournis par la SCEA Ferme d’Olivet, qui ne l’a pas intégrée dans les parcelles du projet.
11. D’autre part, les requérants soutiennent également que le dossier de demande ne décrit pas suffisamment les incidences notables du projet sur l’environnement. Toutefois, si les requérants critiquent la présentation selon eux inexacte faite par la SCEA pétitionnaire de l’impact environnemental de son projet, il résulte de l’instruction que la demande d’enregistrement contient des informations détaillées sur les incidences possibles de l’exploitation envisagée sur l’environnement et les mesures prises pour les éviter et y remédier, notamment ce qui concerne les fientes, le traitement des eaux et les nuisances sonores et olfactives. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les fientes ne feront pas l’objet d’un épandage mais d’une transformation en engrais organique, destiné à être commercialisé.
12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré l’incomplétude du dossier de demande d’enregistrement au regard des dispositions de l’article R. 512-46-3 du code de l’environnement doit être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement : « A chaque exemplaire de la demande d’enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : (…) / 3° Un plan d’ensemble, à l’échelle de 1/200 au minimum, indiquant les dispositions projetées de l’installation ainsi que, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, l’affectation des constructions et terrains avoisinants, le tracé des réseaux enterrés existants, les canaux, plans d’eau et cours d’eau. Une échelle plus réduite peut, à la requête du pétitionnaire, être admise par l’administration ; (…) / 5° Dans le cas d’une installation à implanter sur un site nouveau, la proposition du demandeur sur le type d’usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt définitif, accompagné de l’avis du propriétaire, lorsqu’il n’est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme. Ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante- cinq jours suivant leur saisine par le demandeur (…) / 7° Les capacités techniques et financières de l’exploitant (…) » Aux termes de l’article L. 161-1 du code de la voirie routière
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: « Les […]s ruraux appartiennent au domaine privé de la commune. Ils sont affectés à la circulation publique et soumis aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code rural et de la pêche maritime. » Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant le dossier de demande d’autorisation ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
14. S’agissant des pièces prévues par le 3° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement, il est constant que le dossier d’enregistrement ne contient qu’un plan d’ensemble à l’échelle 1/1000. Toutefois, il résulte de l’instruction que la SCEA Ferme d’Olivet avait sollicité, dans le courrier d’enregistrement du 2 janvier 2019 et dans le formulaire de demande d’enregistrement déposé à la préfecture, le droit de présenter un plan d’ensemble à une échelle plus réduite conformément aux dispositions précitées qui prévoient expressément qu’il puisse être dérogé à la production d’un plan au 1/200 sur demande du pétitionnaire. Cette dérogation a été implicitement accordée par le préfet en prenant l’arrêté d’enregistrement attaqué. Par suite, le moyen tiré du caractère erroné du plan d’ensemble doit être écarté.
15. S’agissant des pièces prévues par le 5° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement, il résulte de l’instruction que M. I a, pour le compte de la SCEA Ferme d’Olivet dont il était le gérant, saisi le maire de […] pour avis le 28 mars 2018, demande reçue en mairie le 5 avril suivant. Dès lors, un tel avis était réputé émis le 19 mai 2018. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier aurait dû comporter l’avis tardif de la commune de […] émis le 22 mai 2018. Au demeurant, l’avis émis tardivement par la commune ne portait pas sur le type d’usage futur du site lorsque l’installation sera mise à l’arrêt définitif. De plus, l’arrêté vise l’avis défavorable émis par le conseil municipal de […] le 23 avril 2019 sur le projet dans le cadre de la procédure d’enregistrement. Par ailleurs, si la SCEA Ferme d’Olivet n’a pas sollicité l’avis de la commune de […] en tant que propriétaire du […] rural […], il résulte de l’instruction, d’une part, que le maire de […] a adressé au préfet des Yvelines un courrier faisant part de l’opposition de la commune, et d’autre part, que l’arrêté contesté contient des prescriptions concernant ce […], consistant à l’installation d’une clôture et d’un tunnel, destinées à tenir compte de ce que le […] en cause ne fait pas partie du terrain d’assiette du projet. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’absence au dossier de demande de l’avis émis tardivement par le maire en qualité d’autorité d’urbanisme et l’absence de demande d’avis au maire en tant que représentant de la commune propriétaire du […] rural […] auraient nui à l’information complète de la population ou auraient été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Enfin, le dossier de demande précise que le type d’usage futur en cas d’arrêt définitif d’activité du site sera une transmission à un autre exploitant ou la cessation de l’activité avec mesure de sécurisation et remise en état du site afin qu’il ne présente ni danger ni nuisances.
16. S’agissant des pièces prévues par le 7° de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement, il résulte de ces dispositions que le pétitionnaire est tenu de fournir, à l’appui de sa demande, des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières. Par ailleurs, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement d’apprécier le respect des règles relatives à la forme et à la procédure régissant la demande d’autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l’autorisation. Les obligations relatives à la
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composition du dossier de demande d’enregistrement d’une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d’entacher d’irrégularité l’autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative. Eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées.
17. S’agissant des capacités techniques et financières, le dossier de demande mentionne que M. M J et K I, gérants de la SCEA Ferme d’Olivet, ont suivi, pour l’un, une formation « Ingénieur » et, pour l’autre, une formation « Technicien ». En outre, la société exploite un site avicole à Gambais depuis 1963. Ensuite, si le coût global de l’exploitation envisagée à […] est estimé à 1 642 000 euros, il ressort du dossier d’enregistrement que le projet sera financé intégralement par un prêt, dont l’accord de principe de la banque est produit en annexe 3, et qu’une étude de la viabilité économique du projet, produite également en annexe 3, a conclu à un revenu annuel positif avant impôt. Par suite, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la SCEA Ferme d’Olivet a suffisamment précisé les capacités techniques et financières qu’elle entendait mettre en œuvre pour la réalisation de son projet. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
18. En sixième lieu, aux termes de l’article D. 161-15 du code rural et de la pêche : « Nul ne peut, sans autorisation délivrée par le maire, faire aucun ouvrage sur les […]s ruraux et notamment ouvrir, sur le sol de ces […]s ou de leurs dépendances, aucune fouille ou tranchée ou enlever de l’herbe, de la terre, du gravier, du sable ou autres matériaux, y installer des canalisations, y faire aucun dépôt, de quelque nature que ce soit, y étendre aucune espèce de produits ou matières. » Aux termes de l’article D. 161-16 du même code : « « Nul ne peut sans autorisation du maire : 1° Ouvrir des fossés ou canaux le long des […]s ruraux (…) »
19. Les autorisations ou enregistrement étant en vertu de l’article L. 514-19 du code de l’environnement accordés sous réserve des droits des tiers, l’Association […] Village, M. et Mme C, Mme D et M. E ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le maire de […] n’aurait pas accordé d’autorisation pour la réalisation d’un passage souterrain pour les poules sous le […] rural […].
20. En septième lieu, aux termes de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement : « L’arrêté d’enregistrement est pris par le préfet après avis des conseils municipaux intéressés. (…) » Aux termes de l’article R. 512-46-11 du même code : « Le préfet transmet, dans les quinze jours suivant la réception du dossier complet et régulier, un exemplaire de la demande et du dossier d’enregistrement pour avis au conseil municipal de la commune où l’installation est projetée à celui des communes concernées par les risques et inconvénients dont l’établissement peut être la source et au moins à celles dont une partie du territoire est comprise dans un rayon d’un kilomètre autour du périmètre de l’installation concernée. / Ne peuvent être pris en considération que les avis exprimés et communiqués au préfet par le maire dans les quinze jours suivant la fin de la consultation du public. »
21. D’une part, l’arrêté contesté vise l’avis défavorable émis par le conseil municipal de […] le 23 avril 2019. D’autre part, il résulte de l’instruction que le conseil municipal de Boissets a été consulté au titre des dispositions précitées du code de l’environnement mais
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n’a pas fait connaître son avis sur le projet litigieux dans le délai imparti. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que le préfet n’aurait pas pris en compte les avis émis par les conseils municipaux de […] et Boissets doivent être écartés.
22. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 512-46-17 du code de l’environnement : « (…) Lorsque le préfet envisage d’édicter, en application du deuxième alinéa de l’article L. 512-7-3, des prescriptions particulières aménageant les prescriptions générales fixées par le ministre chargé des installations classées, il saisit le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le préfet peut également le saisir lorsqu’il l’estime nécessaire en raison des enjeux du projet. (…) ». Aux termes de l’article R. 1416-2 du code de la santé publique : « Le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques est présidé par le préfet (…). / Il comprend : / 1° Six représentants des services de l’Etat ; / 1° bis Le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant ; / 2° Cinq représentants des collectivités territoriales ; / 3° Neuf personnes réparties à parts égales entre des représentants d’associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l’environnement, des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence du conseil et des experts dans ces mêmes domaines ; / 4° Quatre personnalités qualifiées, dont au moins un médecin. / Le préfet peut nommer des suppléants aux membres désignés au titre du 4° dans les mêmes conditions que les membres titulaires. / (…) / En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. » Aux termes de l’article R.133-10 du code des relations entre le public et l’administration, applicable au conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques « le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ont donné mandat ».
23. D’une part, il résulte de l’instruction que 21 des 26 membres du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) étaient présents lors de la séance du 25 juin 2019 au cours de laquelle le comité a émis son avis sur le projet. L’Association […] Village, M. et Mme C, Mme D et M. E ne sont donc pas fondés à soutenir que l’avis du CODERST était irrégulier faute de quorum.
24. D’autre part, il résulte de l’arrêté préfectoral n°2018243-0003 du 31 août 2018 portant renouvellement de la composition du CODERST et de l’arrêté préfectoral du 20 mai 2019 n° 78-2019-05-20-004, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, modifiant partiellement la composition de cet organisme, que les personnes ayant siégé au cours de la séance du CODERST du 25 juin 2019 avaient été régulièrement désignés à cette fin. Par ailleurs, il ressort de la lecture des arrêtés fixant la composition du CODERST qu’il est prévu que siège en qualité d’expert au sens du 3° de l’article R. 1416-2 du code de la santé publique un représentant du service départemental d’incendie et de secours (SDIS), ce qui porte à neuf les membres désignés au titre des représentants d’associations agréées de consommateurs, de pêche et de protection de l’environnement, des membres de professions ayant leur activité dans les domaines de compétence du conseil et des experts dans ces mêmes domaines, répartis à parts égales. Enfin, si les requérants font valoir que certains membres du CODERST sont désignés dans le procès-verbal comme « représentants des experts », alors qu’ils sont membres du CODERST au titre des « personnalités qualifiés », en application du 4° de l’article R. 1416-2 du code de la santé publique, le caractère erroné ou imprécis dans le procès-verbal, de la qualité au titre de laquelle ont siégé certains membres est sans incidence sur la légalité de l’avis émis dès lors que ces derniers avaient régulièrement désignés pour
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siéger au sein du CODERST. Le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis émis par le CODERST doit donc être écarté.
25. En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement : « Le préfet peut décider que la demande d’enregistrement sera instruite selon les règles de procédure prévues par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier pour les autorisations environnementales : / 1° Si, au regard de la localisation du projet, en prenant en compte les critères mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la sensibilité environnementale du milieu le justifie ; / 2° Ou si le cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans cette zone le justifie ; / 3° Ou si l’aménagement des prescriptions générales applicables à l’installation, sollicité par l’exploitant, le justifie ; » Aux termes de l’article R. 512-46-9 du même code : « Lorsque l’application des critères pertinents mentionnés à l’annexe de l’article R. 122-3-1 conduit à soumettre à évaluation environnementale le projet concerné par la demande d’enregistrement, le préfet prend la décision mentionnée à l’article L. 512-7-2 jusqu’à quinze jours après la fin de la consultation du public organisée en application des dispositions du paragraphe 1 de la présente sous-section. (…) »
26. En l’espèce, il est constant que le projet soumis à enregistrement concerne une installation destinée à l’élevage intensif de volailles disposant de 40 000 emplacements par poule, soit en-deçà du seuil des 60 000, fixé par le point 17 de l’annexe I de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, à partir duquel de telles installations doivent obligatoirement faire l’objet d’une évaluation environnementale en application des dispositions de l’article 4 paragraphe 1 de cette directive.
27. Il résulte toutefois des dispositions citées ci-dessus au point 25 que si les installations soumises à enregistrement sont, en principe, dispensées d’une évaluation environnementale préalable à leur enregistrement, le préfet, saisi d’une demande d’enregistrement d’une installation, doit se livrer à un examen particulier du dossier afin d’apprécier, notamment au regard de la localisation du projet et de la sensibilité environnementale de la zone d’implantation ou du cumul des incidences du projet avec celles d’autres projets d’installations, ouvrages ou travaux situés dans la même zone, qui constituent également des critères mentionnés à l’annexe III de la directive, si une évaluation environnementale donnant lieu, en particulier, à une étude d’impact, est nécessaire.
28. Aux termes de l’annexe III de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 précitée : « Critères de sélection visés à l’article 4, paragraphe 3 (…) 1. Caractéristiques du projet / Les caractéristiques des projets doivent être considérés notamment par rapport : (…) a) à la dimension du projet ; (…) c) à l’utilisation des ressources naturelles, en particulier le sol, les terres, l’eau et la biodiversité ; d) à la production de déchets ; e) à la pollution et aux nuisances ; (…) g) aux risques pour la santé humaine (dus, par exemple, à la contamination de l’eau ou à la pollution atmosphérique). / 2. Localisation des projets / La sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d’être affectées par le projet doit être considérée en prenant notamment en compte: a) l’utilisation existante et approuvée des terres ; b) la richesse relative, la disponibilité, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone (y compris le sol, les terres, l’eau et la biodiversité) et de son sous-sol ; c) la capacité de charge de l’environnement naturel, en accordant une attention particulière aux zones suivantes: i) zones humides, rives, estuaires ; ii) zones côtières et environnement marin ; iii) zones de montagnes et
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de forêts ; iv) réserves et parcs naturels ; v) zones répertoriées ou protégées par la législation nationale; zones Natura 2000 désignées par les États membres en vertu des directives 92/43/CEE et 2009/147/CE ; i) zones ne respectant pas ou considérées comme ne respectant pas les normes de qualité environnementale fixées par la législation de l’Union et pertinentes pour le projet ; vii) zones à forte densité de population ; viii) paysages et sites importants du point de vue historique, culturel ou archéologique. / 3. Type et caractéristiques de l’impact potentiel / Les incidences notables probables qu’un projet pourrait avoir sur l’environnement doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux points 1 et 2 de la présente annexe, par rapport aux incidences du projet sur les facteurs précisés à l’article 3, paragraphe 1, en tenant compte de : a) l’ampleur et l’étendue spatiale de l’impact (zone géographique et importance de la population susceptible d’être touchée, par exemple) ; b) la nature de l’impact ; c) la nature transfrontalière de l’impact ; d) l’intensité et la complexité de l’impact ; e) la probabilité de l’impact ; f) le début, la durée, la fréquence et la réversibilité attendus de l’impact ; g) le cumul de l’impact avec celui d’autres projets existants et/ou approuvés ; h) la possibilité de réduire l’impact de manière efficace. »
29. Tout d’abord, les requérants soutiennent que le projet litigieux emporte une pollution des sols et des eaux à cause des déjections et fientes des volailles et des nuisances pour la santé humaine. Toutefois, il résulte de l’instruction que, si le projet est en effet à l’origine d’effluents, ceux-ci seront pré-séchés sur un tapis de collecte, transformés en engrais organique puis stockés dans la fumière en projet avant d’être commercialisés, un accord de reprise des fientes par un exploitant agricole étant par ailleurs joint au dossier d’enregistrement. En outre, si les requérants font état du risque d’inondations particulièrement important à […], et de nature à augmenter le risque de pollution, il résulte de l’instruction que le nettoyage des installations doit se faire en principe à sec, l’utilisation d’eau demeurant ainsi exceptionnelle et celle-ci, appliquée après un premier nettoyage à sec, sera en toute hypothèse peu chargée en azote. Une fosse de 10 m² est par ailleurs prévue pour le stockage des eaux de lavage.
30. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) la plus proche du projet se situe à un peu plus d’un kilomètre au sud, et la mare la plus proche à un kilomètre également. Le site Natura 2000, le plus proche est la forêt de Rambouillet située à 10km. Il n’est pas établi, en l’état de l’instruction, que ces zones seraient susceptibles d’être impactées par le projet. Si par ailleurs les requérants font valoir que le projet se situe en zone vulnérable s’agissant du programme d’action Nitrates et à proximité de deux espaces boisés classés, la forêt de Civry, et le bois de Cerisy, ces circonstances ne permettent pas, par elles-mêmes, de caractériser une sensibilité environnementale de ce secteur, d’autant qu’il n’est pas sérieusement contesté que la pression azotée sur le parcours des volailles sera de 133 kg d’azote par hectare, soit inférieure au maximum toléré de 170 kg en zone vulnérable. S’agissant des nuisances sonores et olfactives, la partie du bâtiment la plus proche d’une habitation est située à une distance de plus de 240 mètres, pour une distance réglementaire de 100 mètres et le parcours extérieur, qui s’étend sur une vingtaine d’hectares, en est encore plus éloigné. Enfin, si les requérants soutiennent que le projet sera une entrave au passage des animaux de la forêt de Millemont à la forêt d’Anet (forêt de Dreux), l’existence d’un important passage d’animaux sur le site du projet n’est nullement étayée. Par suite, à défaut d’établir la sensibilité environnementale présentée par le site, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait dû mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement.
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31. En dixième lieu, aux termes du règlement (CE) n°1028/2006 concernant les normes de commercialisation applicables aux œufs, « Les « œufs de poules élevées en plein air » doivent être produits dans des exploitations remplissant au minimum les conditions fixées à l’article 4 de la directive 1999/74/CE du Conseil. Les conditions suivantes doivent notamment être remplies: (…) / La densité de peuplement de l’espace extérieur ne peut à aucun moment excéder 2 500 poules par hectare de terrain mis à leur disposition, soit une poule par 4 mètres carrés. »
32. Les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions, qui n’instituent aucune règle environnementale mais uniquement des normes de commercialisation. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le projet litigieux s’étend sur une surface totale de 20,6142 ha, soit 206 142 m², et que les bâtiments en projet occuperont, sur ces parcelles, une surface de 3 371,56 m². Dès lors, la surface extérieure disponible après construction sera finalement de 202 770,44 m², et ainsi, chaque poule disposera de 5,07 m² environ.
33. En onzième lieu, la commune de […] ne peut utilement se prévaloir du règlement sanitaire départemental des Yvelines, qui en vertu des dispositions des articles L. 1311-1 et L. 1311-2 du code de la santé publique, ne s’applique pas aux exploitations relevant de la police spéciale des installations classées pour la protection de l’environnement.
34. En douzième lieu, aux termes l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement : « (…) En vue d’assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, le préfet peut assortir l’enregistrement de prescriptions particulières complétant ou renforçant les prescriptions générales applicables à l’installation.
/ Dans les limites permises par la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1, ces prescriptions particulières peuvent aussi inclure des aménagements aux prescriptions générales justifiés par les circonstances locales. Dans ces deux cas, le préfet en informe l’exploitant préalablement à la clôture de l’instruction de la demande. Dans le second cas, il consulte la commission départementale consultative compétente. / Le préfet ne peut prendre l’arrêté d’enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l’exploitation projetée garantiraient le respect de l’ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, et d’être en mesure de satisfaire aux obligations de l’article L. 512-7-6 lors de la cessation d’activité. (…) ».
35. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au juge de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l’ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l’exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
36. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point 24 que la SCEA Ferme d’Olivet doit être regardée comme ayant suffisamment établi les capacités techniques et financières qu’elle entend mettre en œuvre.
37. D’autre part, les requérants allèguent qu’en raison de ses caractéristiques et de sa localisation, le projet serait susceptible d’avoir un impact dommageable sur l’environnement avoisinant mais également sur la commodité du voisinage, la santé et la salubrité publiques.
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Toutefois, il résulte de ce qui a été dit précédemment ainsi que de l’arrêté attaqué, lequel prévoit l’aménagement, le complément et le renforcement des prescriptions générales de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013 pour protéger les intérêts listés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement, que l’impact du projet litigieux sur l’environnement reste limité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
38. En douzième lieu, les autorisations étant en vertu de l’article L. 514-19 du code de l’environnement accordées sous réserve des droits des tiers, l’Association […] Village, M. et Mme C, Mme D et M. E ne peuvent utilement faire valoir, au soutien de leur moyen tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 512-7-3 du code de l’environnement par les prescriptions de la décision contestée, que le maire de […] n’a pas accordé d’autorisation pour la réalisation d’un passage souterrain pour les poules sous le […] rural […].
39. En treizième lieu, en vertu du premier alinéa de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme, le règlement et les documents graphiques du plan local d’urbanisme sont opposables à l’ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Il en résulte que lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande d’autorisation d’exploitation d’une telle installation classée située en zone urbaine, elle doit apprécier notamment la compatibilité des activités exercées avec le caractère de la zone, tel que fixé par le plan local d’urbanisme, en tenant compte des prescriptions que le préfet a pu imposer à l’exploitation. Aux termes de l’article L. 514-6 du code de l’environnement : « I. – Les décisions prises en application des articles L. […]. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l’article L. 515-13 et de l’article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. / Par exception, la compatibilité d’une installation classée avec les dispositions d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un plan d’occupation des sols ou d’une carte communale est appréciée à la date de l’autorisation, de l’enregistrement ou de la déclaration. (…) » L’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dispose : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. (…) »
40. Il résulte de ces dispositions que l’Association […] Village, M. et Mme C, Mme D et M. E ne peuvent utilement soutenir, comme ils le font dans leur mémoire récapitulatif, que le projet est incompatible avec le plan local d’urbanisme de la commune de […] approuvé le 31 mai 2021. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le maire de […] ne serait pas en mesure d’indiquer dans quel délai, par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire les travaux portant sur les réseaux publics, à les supposer nécessaires, pourraient être réalisés. Il en résulte que le moyen selon lequel le projet serait incompatible avec la réglementation d’urbanisme doit être écarté dans ses deux branches.
41. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation des requêtes enregistrées sous les n° 1908205 et 1908650 doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
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42. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans les présentes instances la partie perdante, les sommes demandées par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Elles font également obstacle à ce que soient accueillies les conclusions présentées sur leur fondement par la commune de […], qui n’était pas partie mais intervenante. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner, dans le dossier n°1908205 Mme X et la SCI Anteus à verser à la SCEA Ferme d’Olivet une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et, dans le dossier n°1908650, l’association […] Village, M. et Mme C, Mme D et M. E à verser à la SCEA Ferme d’Olivet une somme de 1 000 euros en application de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions de la commune de […] au soutien des requêtes enregistrées sous les n°1908205 et 1908650 sont admises.
Article 2 : La requête n°1908205 de M. X et de la SCI Anteus est rejetée.
Article 3 : La requête n°1908650 de l’association […] Village, M. et Mme C, Mme D et M. E est rejetée.
Article 4 : Mme X et de la SCI Anteus verseront à la SCEA Ferme d’Olivet une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : L’Association […] Village, M. et Mme C, Mme D et M. E verseront à la SCEA Ferme d’Olivet une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les conclusions de la commune de […] au titre de l’article L. 761-1 sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B X, à la SCI Anteus, à l’Association […] Village, représentant unique des requérants, à la ministre de la transition écologique, à la commune de […] et à la SCEA Ferme d’Olivet.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2021, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente, M. X, premier conseiller, Mme Amar-Cid, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2021
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Le rapporteur, La présidente,
Signé Signé
E. X C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 1999/74/CE du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Directive Habitats - Directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages
- Règlement (CE) 1028/2006 du 19 juin 2006 concernant les normes de commercialisation applicables aux œufs
- Code de la voirie routière
- Loi du 11 juillet 1938
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code de la santé publique
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code des relations entre le public et l'administration
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